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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 4 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 103c, al. 2, let. a
2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:
a. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour mener les contrôles aux frontières extérieures Schengen en Suisse;
Art. 103g Contrôle automatisé à la frontière dans les aérodromes constituant
une frontière extérieure Schengen
1Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisée dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.
2La participation à la procédure automatisée est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d’une puce électronique. Celle-ci contient l’image faciale du titulaire, dont l’authenticité et l’intégrité peuvent être vérifiées.
3Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.
4Lors de la procédure automatisée, les empreintes digitales et l’image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d’une puce électronique.
Art. 104a, al. 3
3Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l’al. 4 afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.
Art. 109a, al. 2, let. c
2Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:
c. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures Schengen: afin de mener les contrôles aux frontières extérieures Schengen;
Art. 111c, al. 1
1Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’exécution du devoir de diligence visé à l’art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l’art. 93.
II
1La présente loi est sujette au référendum.