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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages

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Journal officiel FR de l’Union européenne Série L

2024/1717 20.6.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1717 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’Union comprend un espace de liberté,

de sécurité et de justice sans contrôle aux frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

(2) La création d’un espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l’une des

principales réalisations de l’Union. Il importe que le fonctionnement normal et le renforcement d’un tel espace, qui repose sur la confiance et la solidarité, constitue un objectif commun de l’Union et des États membres qui ont accepté d’y participer. À cet égard, la réintroduction temporaire d’un contrôle aux frontières intérieures devrait être exceptionnelle et n’être utilisée qu’en dernier recours, le cas échéant sous réserve d’une consultation et d’une coopération entre les États membres concernés et la Commission, en tant que gardienne des traités.

(3) Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (4) (code frontières Schengen) établit les règles

régissant la circulation des personnes à destination et en provenance de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé «espace Schengen») ainsi qu’entre les États membres qui y participent.

(4) Ces dernières années, l’espace Schengen a dû faire face à des difficultés sans précédent qui, en raison de leur nature,

ne se sont pas limitées au territoire d’un seul État membre. Ces difficultés ont mis en évidence le fait que la préservation de l’ordre public et de la sécurité dans l’espace Schengen est une responsabilité partagée qui nécessite une action conjointe et coordonnée entre les États membres et au niveau de l’Union. Elles ont également mis en lumière des lacunes dans les règles qui régissent actuellement le fonctionnement de l’espace Schengen, aux frontières tant extérieures qu’intérieures, et la nécessité de créer un cadre plus solide et plus robuste, permettant d’apporter une réponse plus efficace aux difficultés auxquelles l’espace Schengen est confronté afin de renforcer la confiance mutuelle et la solidarité et de garantir l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures, tout en permettant aux États membres d’apporter une réponse efficace aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.

(5) Le contrôle aux frontières extérieures n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures

duquel il s’exerce, mais aussi dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures, ainsi que de l’Union dans son ensemble. Les États membres sont tenus de garantir des normes élevées en matière de gestion de leurs frontières extérieures, notamment par une coopération renforcée entre les garde-frontières, les polices, les douanes et les autres autorités compétentes. L’Union offre son soutien actif en apportant une aide

(1) JO C 323 du 26.8.2022, p. 69.

(2) JO C 498 du 30.12.2022, p. 114.

(3) Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mai 2024. (4) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de

franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 1/24