Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
De même, le règlement (UE) 2024/1359 (règlement visant à faire face aux situations de crise) ne s’applique que partiellement à la Suisse en tant que développement de l’acquis de Dublin. Il prévoit, en cas de pression migratoire exceptionnelle ou de scénario force majeure, telle qu’une pandémie, différentes possibilités de dérogations aux règles du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1348 (règlement sur la procédure d’asile), qui ne constitue pas un développement de Dublin.
Le nouveau règlement (UE) 2024/1349 (règlement instituant une procédure de retour à la frontière) institue une nouvelle procédure de renvoi aux frontières extérieures de l’espace Schengen pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière, conformément aux dispositions du nouveau règlement relatif à la procédure d’asile ou à des dispositions équivalentes. Bien qu’il s’agisse d’un développement de l’acquis de Schengen, les États associés ne sont tenus de l’appliquer et de le mettre en œuvre que s’il existe une procédure à la frontière équivalente à la procédure d’asile dans leur droit national. En raison des différences entre les procédures d’asile aux frontières extérieures de l’espace Schengen et les règles prévues par le règlement sur la procédure d’asile, la Suisse n’est pas tenue d’appliquer et de mettre en œuvre la procédure de renvoi prévue par ce dernier.
Le règlement (UE) 2024/1358 (règlement Eurodac) abroge le règlement Eurodac actuel. Il s’agit d’un développement de l’acquis de Dublin/Eurodac (à l’exception de la relocalisation et de la protection temporaire) et il est donc contraignant pour la Suisse. La base de données Eurodac contient actuellement les empreintes digitales de tous les migrants enregistrés lors de leur entrée irrégulière dans l’espace Schengen et des requérants d’asile. La refonte du système Eurodac vise à renforcer le contrôle de l’immigration irrégulière dans l’UE, en ce sens que notamment les données (biométriques) des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier seront enregistrées dans le système central Eurodac et comparées avec les données existantes. En outre, le règlement Eurodac révisé abaisse l’âge minimum d’enregistrement de 14 ans à 6 ans et prévoit la collecte de nombreuses données supplémentaires.
Le règlement (UE) 2024/1356 (règlement sur le filtrage) est un développement de l’acquis de Schengen. Il prévoit une procédure à la frontière extérieure de l’espace Schengen et sur le territoire des États Schengen afin d’établir l’identité des personnes arrivant irrégulièrement et de les orienter vers la procédure appropriée (retour, asile ou relocalisation dans un autre État Schengen en vertu du mécanisme de solidarité). La procédure de filtrage comprend l’identification et l’enregistrement de la personne qui arrive, la comparaison avec les bases de données pertinentes et un contrôle sanitaire. Un mécanisme de contrôle indépendant veillera à ce que les droits fondamentaux soient respectés tout au long de la procédure.
La mise en œuvre de ces règlements de l’UE nécessite parfois des adaptations législatives au niveau fédéral. Les conséquences financières et en termes de personnel des projets dépendent de leur mise en œuvre concrète et seront concrétisées d’ici la présentation du message. La mise en œuvre est soumise à l’examen des tâches et des subventions en cours de la Confédération.