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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 58f Évaluation des demandes

L’OFT évalue et classe par priorité les demandes sur la base des coûts non couverts et des voyageurs-kilomètres transfrontaliers attendus.

Art. 58g Montant des contributions

1Les contributions accordées correspondent au maximum au montant prévu des coûts non couverts de l’offre, incluant toutes les sections de ligne (Suisse et à l’étranger).

2Aucune marge bénéficiaire n’est prise en compte dans la détermination du montant des contributions.

3Pour les années 2028 à 2030, le montant des contributions est réexaminé sur la base des résultats des années précédentes.

Art. 58h Décision

1L’OFT édicte une décision concernant la demande de soutien.

2Il y fixe notamment:

a. le montant des contributions annuelles;

b. l’offre encouragée;

c. les conditions à respecter;

d. les modalités d’établissement des rapports;

e. les modalités de versement des contributions;

f. les motifs du rejet de la demande.