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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 9 pages

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Ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission

(OMCC)

du ...

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35d, al. 3 à 6, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,

arrête :

Art. 1 Objet et champ d’application

1

La présente ordonnance régit les critères écologiques applicables à la mise sur le marché de combustibles et carburants liquides ou gazeux renouvelables ou à faible taux d’émission.

2Ces critères écologiques ne s’appliquent pas à la mise sur le marché :

a. d’éthanol destiné à la combustion ;

b. de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission en quantités inférieures à 25 litres ou importés dans le réservoir d’un véhicule ;

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

a. mise sur le marché : le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou gratuit, de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission destinés à être distribués ou utilisés en Suisse ; l’usage personnel sans mise sur le marché préalable est considéré comme une mise sur le marché ;

b. combustibles et carburants à faible taux d’émission : les combustibles ou carburants non renouvelables qui émettent nettement moins de gaz à effet de serre que les combustibles et carburants fossiles conventionnels ;

RS ..........

1 RS 814.01

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