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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19h, al. 1, première phrase

1L’allégement fiscal est valable à compter de la date de la décision et jusqu’au 31 décembre 2030.

Art. 49 Nature et montant

1L’impôt est remboursé aux entreprises qui :

a. exécutent des courses au moyen de véhicules routiers et de véhicules ferroviaires aux fins du transport de personnes, avec une concession de l’Office fédéral des transports (OFT), en dehors du trafic local, en vertu de l’art. 18, al. 1bis, Limpmin ;

b. exécutent des courses au moyen de bateaux aux fins du transport de personnes, avec une concession de l’OFT, ou

c. exécutent des courses au moyen de bateaux aux fins du transport transfrontière de personnes, avec une autorisation fédérale, pour autant que les coûts non couverts soient indemnisés en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs45.

2Le trafic local comprend des lignes concessionnées servant à la desserte capillaire des localités. L’OFT tranche tout litige relatif à l’attribution d’une ligne.

3Pour les courses au moyen de bateaux sur des eaux limitrophes, le droit au remboursement au sens de l’al. 1, let. b, existe même pour les courses exécutées sur des sections de ligne situées en dehors du territoire suisse, si au moins un des embarcadères de la ligne se trouve sur le territoire suisse.

4Le droit au remboursement au sens des al. 1 et 2 est également valable pour les courses de remplacement ou de renfort ainsi que pour les courses à vide en relation avec ces services de transport.

5Le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base des quantités consommées.

6Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.

Dispositions transitoires relatives à la modification du xx.yy.2025

1Les allégements fiscaux pour les carburants renouvelables qui cessent d’être valables le 31 décembre 2024 conservent leur validité jusqu’au 31 décembre 2030.

2La précédente version de l’art. 49 s’applique aux demandes de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales aux entreprises de transport concessionnaires pour les carburants qu’elles ont consommés jusqu’au 31 décembre 2025.

45 RS 745.1