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Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 4 pages

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Ordonnance du 27.10.1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière «%ASFF_YYYY_ID»

données d’importation, et créer à partir de celles-ci un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel dans le SIAC.

4L’OFROU informe l’importateur ou le constructeur lorsque le jeu de données électronique concernant un véhicule individuel a été créé.

Art. 75, al. 1 et 2

1S’agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d’expertise peut être rempli par le constructeur ou l’importateur dans les cas suivants :

a. s’il existe, pour une voiture de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, OETV, une réception par type (art. 2, let. b, ORT), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel au sens de l’art. 72b, al. 1 ou 3 ;

b. s’il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) :

1. voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme visées à la let. a,

2. remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,

3. motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.

2Dans tous les autres cas, le rapport d’expertise est rempli par l’autorité d’immatriculation.

Art. 151q Disposition transitoire relative à la modification du ...

1Si un nouveau permis de circulation doit être délivré pour un motocycle admis à la circulation en Suisse et dont le rapport puissance-poids n’excède pas 0,2 kW/kg selon le permis de circulation, et que le calcul du rapport puissance-poids selon le nouveau droit aboutit à une valeur supérieure à 0,2 kW/kg, la conduite du motocycle en question est autorisée même avec un permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance délivré avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, pour autant que le dépassement de la valeur de 0,2 kW/kg résulte uniquement de la nouvelle méthode de calcul.

2L’autorité cantonale inscrit l’autorisation visée à l’al. 1 dans le nouveau permis de circulation.

II

L’annexe 12 est modifiée comme suit :

Ch. V, entrées du tableau « Catégorie A sans limitation de puissance » et « Catégorie A avec limitation de puissance »