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Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 4 pages
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Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
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Art. 71, al. 1, let. f
1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés :
f. si la sanction éventuellement due selon la loi du 23 décembre 2011 sur le CO3 2 a été payée dans son intégralité ou si le véhicule a été affecté au parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou d’un groupement d’émission.
Insérer avant le titre de la section 212
Art. 72a Communication de données concernant l’importation et la
construction
1L’importateur ou le constructeur d’un véhicule importé ou construit en Suisse et entrant dans le champ d’application de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO4 est tenu de communiquer à l’OFROU, par voie électronique et avant la première
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mise en circulation, les données visées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2.
2L’OFROU peut étendre l’obligation de communiquer visée à l’al. 1 à d’autres genres de véhicules.
Art. 72b Création d’un jeu de données électronique concernant un véhicule
individuel
1Lorsque des données sont communiquées par voie électronique conformément à l’art. 72a, l’OFROU obtient via une base de données européenne centralisée ou une autorité étrangère compétente un certificat de conformité européen électronique au sens de l’art. 37 du règlement (UE) 2018/8585 et crée, à partir de celui-ci et des données communiquées, un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 30 ss OETV6) dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC).
2Si le certificat de conformité européen ne peut pas être obtenu sous forme électronique, l’importateur du véhicule concerné doit fournir à l’OFROU un certificat de conformité européen sur support papier.
3Pour les véhicules qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO7, l’OFROU peut, sur demande de l’importateur, saisir
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les données d’un certificat de conformité européen délivré sur support papier au sens de l’art. 36 du règlement (UE) 2018/858 nécessaires à l’immatriculation ainsi que les
3 RS 641.71
4 RS 641.711
5Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la
réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/2236, JO L 296 du 16.11.2022, p. 1.