Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité de légiférer et objectifs visés

La population s’informe de plus en plus sur des plateformes de communication et des moteurs de recherche comme Google Search, TikTok, et X (anciennement Twitter)1. Ces outils occupent une place centrale dans l’espace numérique et peuvent fortement influencer la communication publique, la formation de l’opinion et les comportements.

Les plateformes de communication et les moteurs de recherche constituent une nou- velle infrastructure de communication, à côté des médias de masse traditionnels. Les grandes plateformes de communication et les moteurs de recherche appartiennent à un très petit nombre d’entreprises actives au niveau international et fonctionnent sur la base de logiciels qui sont constamment modifiés. Ces dernières définissent leurs propres règles de communication et de recherche d’informations pour leurs services et les appliquent par algorithmes. Un petit nombre d’organisations décident donc sur la base de leurs propres règles ce qui peut être dit ou non en Suisse dans d’importantes parties de l’espace numérique, qui voit ou non quels contenus, et qui peut participer à la communication publique ou qui en est exclu.

Les plateformes de communication et les moteurs de recherche renforcent la liberté d’opinion et d’information. Toutefois, leur caractère ouvert, combiné à une facilité tech- nique d’accès et à l’absence de sélection et de contrôle par des journalistes peuvent aussi avoir des répercussions négatives. Plusieurs études commandées par l’OFCOM estiment que cette nouvelle infrastructure ne permet pas de garantir suffisamment une sphère publique où les débats peuvent se dérouler librement2. La réglementation des plateformes de communication fait en outre régulièrement l’objet d’interventions parle- mentaires (voir ch. 1.4).

En Suisse, il n’existe pas à l’heure actuelle de dispositions qui renforcent les droits des utilisateurs face aux fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche ou qui obligent ceux-ci à être plus transparents. Leur activité est certes régie par des règles de droit générales, mais aucune disposition spécifique n’a été édictée jusqu’à maintenant. Les utilisateurs sont donc largement soumis à l’arbitraire des four- nisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche. Les règles du débat public sur ces services ne sont pas transparentes, l’égalité de traitement des utilisateurs n’est pas garantie et les normes de procédure en cas de suppression de contenus ou de blocage de comptes d’utilisateurs par les fournisseurs de plateformes sont insuffisantes. Les fournisseurs n’ont pas non plus l’obligation légale de mettre à disposition des utilisateurs une procédure de notification et une procédure de traitement des notifications permettant de réagir aux contenus présumés pénalement répréhensibles, tels que la calomnie (art. 174 du code pénal suisse, CP, RS 210), l’in- jure (art. 177 CP) ou la discrimination et l’incitation à la haine (art. 261bisCP)3.

1 Voir Monitoring Médias Suisse 2023, sous : www.monitoring-medias-suisse.ch > Groupes > Influence sur l’opinion.

2 Ces études sont disponibles en ligne sous : www.ofcom.admin.ch > Médias électroniques > Etudes > Etudes diverses.

3 Voir le rapport de l’OFCOM du 17 novembre 2021, « Intermédiaires et plateformes de communication, Effets sur la communication publique et approches de gouvernance ». Consultable sous : http://www.ofcom.admin.ch/> Numérisation et Internet > communication numérique > Intermédiaires et plateformes de communication.