Rapport explicatif

Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 48 pages

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25.439 Mahaim « Plateformes numériques. Le Parlement doit reprendre la main » pro- pose un projet de loi complet sur les plateformes numériques

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Avec le DSA, l’UE cherche à assurer un environnement en ligne sûr, stable et fiable. Pour ce faire, ce règlement instaure de nouvelles obligations de diligence et de trans- parence pour les intermédiaires, les fournisseurs d’hébergement, les plateformes en ligne, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne. Parmi ces obligations, on peut citer la mise en place d’une procédure de notifi- cation et d’action, l’identification claire de la publicité et la communication des para- mètres des systèmes de recommandation ou encore l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques. Pour sa mise en œuvre, le DSA prévoit une répartition de com- pétence entre les coordinateurs numériques des États membres et la Commission eu- ropéenne.

En 2023, le Royaume-Uni a également adopté une loi visant à réguler les plateformes de communication et les moteurs de recherche (Online Safety Act). De manière ana- logue à ce qui se fait au niveau de l’Union européenne, cet acte normatif instaure, entre autres, des devoirs de diligences des fournisseurs de plateformes ou de moteurs de recherche, des obligations de suppression des contenus illicites et plusieurs droits des utilisateurs en cas de suppression des contenus qu’ils ont produits.

La solution de réglementation proposée se réfère étroitement au DSA. Les entreprises concernées se voient imposer des obligations similaires à celles définies dans le DSA. Toutefois, l’avant-projet n’est pas identique au DSA. Le champ d’application de la ré- glementation suisse est plus étroit12: l’avant-projet ne réglemente que les fournisseurs de très grandes plateformes de communication et de très grands moteurs de recherche (car ceux-ci ont, du fait de leur portée, une influence significative sur la formation de l’opinion et de la volonté, voir art. 2), alors que le DSA couvre tous les services inter- médiaires, quelle que soit leur taille, à savoir non seulement les moteurs de recherche et les plateformes, mais aussi les services de simple transport, les services de mise en cache et toutes les formes de services d’hébergement. Le DSA présente aussi une densité normative plus élevée. Il interdit par exemple toute forme de publicité ciblée s’adressant à des mineurs sur les plateformes en ligne, réglemente des aspects de l’application du droit (p. ex. injonctions de fournir des informations) et prévoit un méca- nisme de réaction aux crises permettant de limiter les effets des manipulations en ligne en cas de guerre, de pandémie ou de terrorisme. La réglementation suisse met l’accent sur le renforcement des droits des utilisateurs et sur le renforcement de la transpa- rence. Le but est de de ne pas limiter les effets positifs des plateformes de communi- cation et des moteurs de recherche, mais au moins d’endiguer les effets négatifs, ce qui correspond à l’orientation décidée par le Conseil fédéral13.

L’avant-projet est compatible avec plusieurs instruments légaux non contraignants im- portants. Ces dernières années, le Conseil de l’Europe a par exemple adopté la recom-

12 Voir art. 4, al. 1, let. b, LACRE.

13 Communiqué de presse de l’OFCOM du 5 avril 2023 « Grandes plateformes de communication : Le Conseil fédéral vise une réglementation, disponible sous www.bakom.admin.ch > L’OFCOM > Informations de l’OFCOM > Communiqués de presse.