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Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 9 pages
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Loi sur l’aviation
Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Code pénal14
Art. 237, ch. 3
3. Si l’auteur agit par négligence, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine à condition que la faute soit de peu de gravité et que l’auteur ait accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour soutenir l’enquête de sécurité des autorités en lien avec l’acte commis.
2. Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer15
Art. 15b, al. 2bis
2bisLes renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord.
3. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire16
Art. 46, let. d, ch. 3
3. pour déterminer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation17.
4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération18
Art. 10, al. 4, let. g
g. la police cantonale compétente pour déterminer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)19.
Art. 11, al. 5, let. g
g. la police cantonale compétente pour déterminer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i, LA20.
Art. 12, al. 6, let. f
f. la police cantonale compétente pour déterminer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i, LA21.
Art. 15, al. 1, let. n
n. détermination du risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i, LA22.
Art. 16, al. 2, let. s
s. détermination du risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i, LA23.
14RS 311.0
15 RS 742.101
16 RS 330
17 RS 748.0
18 RS 361
19 RS 748.0
20 RS 748.0
21 RS 748.0
22 RS 748.0
23 RS 748.0