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Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 9 pages

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Loi sur l’aviation

Art. 43

b. Procédure1 L’OFAC transmet le plan des zones de sécurité aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois.

Si la situation le justifie, il peut prolonger ou raccourcir ce délai.

2 Le plan des zones de sécurité doit être publié dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mis à l’enquête pendant 30 jours. Dès la mise à l’enquête, il est interdit d’insérer des indications contraignantes dans un plan d’affectation ou d’apporter des transformations aux constructions qui seraient incompatibles avec le plan des zones de sécurité sans l’autorisation de l’OFAC.

3 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 peut faire opposition auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’enquête. Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure. Les communes concernées font valoir leurs droits par voie d’opposition.

4 L’OFAC statue sur l’approbation du plan des zones de sécurité et les oppositions. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

5 Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire pour chacun par sa publication dans la feuille officielle cantonale.

Art. 49, al. 1, let. c

1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:

c. la fourniture de données aéronautiques et l’exploitation de l’interface nationale d’enregistrement.

Art. 57

IV. Conception,1 Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l’aviation, des prescriptions sur la conception, la production et ex-

ploitation des aé- production, l’exploitation, l’entretien et l’équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être ronefs munis.

2 Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la conception et la production de certaines parties d’aéronefs.

3 Les organismes de conception, de production ou de maintenance d’aéronefs sont soumis à une autorisation de l’OFAC.

Art. 61

II. Relèvement Les titulaires d’une licence de pilote de ligne ou de pilote professionnel sur hélicoptère réglée à l’échelon européen ont de la limite d’âge le droit d’exercer pleinement leurs privilèges dans l’espace aérien suisse jusqu’à l’âge de 65 ans révolus à condition: des pilotes d’hé-

licoptère

a. de posséder un certificat médical en cours de validité de la classe la plus élevée, et

b. de remplir les conditions médicales et aéronautiques supplémentaires prévues par les dispositions d’exécution.

Art. 90bis, let. b

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

b. en qualité de membre d’équipage s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.

Art. 91, al. 4

4 Quiconque, en qualité d’exploitant d’aéroport ou de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d’accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 91bis

IIa. Autres dis-1 Les dispositions spéciales de la DPA8 sont applicables.

positions pénales

2 Lorsque l’amende entrant en considération pour une contravention visée à l'art. 91, al. 4, ne dépasse pas 10 000 francs et que l’enquête impliquerait à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) à payer l’amende à leur place.

Art. 91ter

III. Renonciation1 Les autorités de poursuite pénale renoncent à poursuivre les personnes qui notifient des comptes rendus d’événements à toute poursuite ou qui y sont mentionnées, à les renvoyer devant le juge ou à leur infliger une peine:

pénale à la suite

de la réception a. en présence d’une infraction aux prescriptions légales punissable conformément à la présente loi;

d’un compte

rendu d’événe-

ment et interdic- b. lorsque l’infraction n’a été révélée qu’à la suite d’un compte rendu au sens de l’art. 4 ou de l’art. 5 du règlement tion d’exploiter (UE) no 376/20149;

les informations

contenues dans

ce dernier

7 RS 172.021

8 RS 313.0

9 Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord sur le transport aérien.