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Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 9 pages

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Loi sur l’aviation

Art. 108f

5. Décision et1 Les services responsables déterminent s’il existe un risque de sûreté au sens de l’art. 108b, al. 1, et définissent les protection juri-

dique conséquences. Ils communiquent les conclusions de la vérification des antécédents à la personne concernée. Sous réserve

d’informations complémentaires, ils fondent leur décision en cas de vérification renforcée des antécédents sur l’appréciation visée à l’art. 108e.

2 L’exploitant d’aéroport ou le service de la navigation aérienne Skyguide statue par voie de décision si la personne concernée en fait la demande. La décision doit être sommairement motivée et indiquer les voies de droit.

3En cas d’échec à la vérification des antécédents, la motivation sommaire comprend au moins:

a. les motifs des conclusions de la vérification;

b. les conséquences.

4 La personne concernée a accès aux pièces visées à l’art. 108c, al. 2, 3 et 4, sur demande adressée à l’autorité compétente pour la pièce considérée.

Art. 108g

6. Renouvelle- La vérification renforcée des antécédents doit être renouvelée périodiquement. Elle est effectuée de manière anticipée ment

s’il y a lieu de penser que de nouveaux risques sont apparus.

Art. 108h

7. Communica-1 Les services responsables peuvent communiquer aux autorités compétentes en vertu du droit étranger ou aux entreprises tion à des autori- responsables d’un État membre de l’UE/AELE une attestation de vérification des antécédents ainsi que les données tés et entreprises

étrangères visées aux art. 108c, al. 4, et 108e, al. 1, y compris les données sensibles.

2 La communication n’est autorisée que:

a. si la personne soumise à la vérification des antécédents a donné son accord préalable, et

b. si les données transmises bénéficient d’un niveau de protection adéquat.

Art. 108i

8. Frais Le service responsable supporte les frais encourus par le service de police cantonal compétent pour évaluer le risque de

sûreté.

II

Dispositions transitoires de la modification du …

1 Les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régies par le nouveau droit, sous réserve de l’al. 2.

2 Les procédures pendantes au fond devant un tribunal à l’entrée en vigueur de la présente modification se poursuivent en application de l’ancien droit.

III

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.