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Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 9 pages

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Loi sur l’aviation

c. sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 91ter, al. 2, dans le cadre de procédures pénales, pénales administratives ou administratives conformément à la présente loi.

3 Les informations figurant dans des comptes rendus d’événements, qui incriminent le notifiant ou une personne qui y est mentionnée, ne sont pas exploitables dans le cadre de procédures administratives aux fins du retrait ou de la limitation d’autorisations à titre d’admonestation, pour autant que l’on ne soit pas en présence d’un cas de grave au sens de l’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no376/2014.

4 Le Conseil fédéral règle l’organisation du système de comptes rendus des autorités. Il tient compte à cet égard des dispositions relatives à la culture de l’erreur applicables conformément à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien. Il peut étendre le champ d’application de ces normes à d’autres catégories d’aéronefs et délier les personnes chargées de traiter les comptes rendus d’événements de leurs obligations de dénonciation.

Art. 22 Titre marginal

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 23, al. 1

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 24, al. 1

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 26, al. 2bis

2bis Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord.

Art. 27, al. 2, let. a

2 L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu, l’entreprise remplit les conditions suivantes:

a. disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse;

Art. 36

I. Aérodrome1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l’exploitation des aérodromes. Il peut notam-

1. Compétences, ment arrêter des dispositions concernant la durée de conservation et la réalisation des objets trouvés sur les aérodromes plan sectoriel

ou saisis aux contrôles de sûreté.

2 Il fixe les objectifs et exigences relatifs à l’infrastructure aéronautique en Suisse dans le plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique (PSIA). Le PSIA est contraignant pour les autorités et les titulaires d’une concession d’exploitation (art. 36a).

3 Le Conseil fédéral peut fixer le nombre d’aérodromes dans le PSIA et limiter le nombre d’hydro-aérodromes.

4 L’approbation de projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’une base ait été établie dans le PSIA.

Art. 36a, al. 5

5 Une concession d’exploitation au sens de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics6.

Art. 36abis

b. Maintien des1 L’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et comme partie du système aéroports natio-

naux dans leur global des transports répond à un intérêt national.

état

2 Le maintien des aéroports nationaux de Genève et Zurich en leur état et en leur cadre opérationnel actuels, est, vu la fonction que leur attribue le PSIA, garanti. Les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent dûment en considération cette garantie des droits acquis, en particulier dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution.

Art. 36b Titre marginal

c. Autorisation

d’exploitation

Art. 36c Titre marginal

d. Règlement

d’exploitation

6 RS 172.056.1