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Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 9 pages
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Loi sur l’aviation
Art. 108b
IVb.Vérification1 Les vérifications renforcées des antécédents visent à déterminer si une personne qui exerce une activité sensible reprérenforcée des an-
técédents sente un risque de sûreté pour l’aviation.
1. Principes2 Les services responsables suivants doivent effectuer une vérification renforcée des antécédents:
a. les entreprises de transport aérien dont le siège est en Suisse: pour leur personnel aéronautique;
b. les exploitants d’aéroport: pour toutes les autres personnes qui ont ou doivent avoir accès à la zone de sûreté d’un aéroport;
c. le service de la navigation aérienne Skyguide: pour toutes les autres personnes conformément à l’évaluation des risques;
d. les autres entreprises actives dans le transport aérien: pour leur personnel lorsque les prescriptions nationales ou internationales prévoient qu’il soit soumis à une vérification renforcée des antécédents.
3 La vérification renforcée des antécédents consiste à:
a. vérifier l’identité de la personne concernée;
b. vérifier s’il existe des antécédents pénaux et des procédures pénales en cours;
c. contrôler le curriculum vitæ mentionnant notamment les emplois précédents, les formations et les séjours à l’étranger;
d. évaluer d’autres informations liées à la sûreté si tant est qu’elles aient un rapport avec l’activité concernée.
4 Les services responsables ont le droit de traiter à cet effet les données personnelles, y compris les données sensibles, de la personne concernée conformément à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)12.
5 Une vérification renforcée des antécédents ne peut être effectuée qu’avec l’accord de la personne qui en est l’objet.
Art. 108c
2. Traitement des1 Le service de police cantonal compétent évalue le risque de sûreté dans le cadre d’une vérification renforcée des antédonnées par le
service de police cédents. Les services responsables leur communiquent les données utiles à cet effet, y compris les données sensibles, de cantonal la personne concernée conformément à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD13.
2 Le service de police cantonal compétent recueille ou contrôle les données relatives à la personne soumise à une vérification des antécédents en s’appuyant sur les sources suivantes:
a. casier judiciaire;
b. registres de l’Office fédéral de la police, du Service de renseignement de la Confédération et du Secrétariat d’État aux migrations, si tant est que l’évaluation du risque de sûreté l’exige;
c. registres et dossiers des services de police cantonaux.
3 Il peut en outre recueillir ou contrôler les données relatives à la personne soumise à une vérification de ses antécédents en s’appuyant sur les sources suivantes:
a. renseignements ou dossiers sur des procédures pénales en cours, closes ou classées obtenus auprès du Ministère public de la Confédération et des ministères publics cantonaux;
b. sources d’information publiques.
4 Il peut recueillir auprès de services de police étrangers compétents et traiter les données nécessaires à la vérification renforcée des antécédents, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD, si les données transmises bénéficient d’un niveau de protection adéquat.
5 Il transmet aux services responsables les données recueillies conformément aux al. 2, 3 et 4, qui sont nécessaires à la vérification des antécédents de la personne concernée, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD.
6 Le Conseil fédéral règle le traitement et la communication des données.
Art. 108d
3. Risque de sû-1 Il existe un risque de sûreté lorsque les données récoltées permettent de douter que la personne concernée soit digne de reté
confiance et exécute dûment l’activité sensible dans le domaine de la sûreté de l’aviation.
2 Il est notamment permis de douter qu’une personne soumise à une vérification des antécédents soit digne de confiance:
a. lorsqu’elle a été condamnée pour des infractions, ou
b. lorsqu’elle est visée ou a été visée par une procédure pénale.
Art. 108e
4. Appréciation1 Le service de police cantonal compétent fournit aux services responsables une appréciation motivée par laquelle il
indique si la personne concernée représente ou non un risque pour la sûreté de l’aviation.
2 Si il conclut à l’existence d’un risque, il communique son appréciation aux autres services de police cantonaux compétents.
12 RS 235.1
13 RS 235.1