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Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 9 pages

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Loi sur l’aviation

c. lorsque le compte rendu porte sur des événements liés à la sécurité tels que ceux visés à l’art. 4, al. 1 du règlement (UE) no376/2014;

d. lorsque le compte rendu au sens de l’art. 4 ou de l’art. 5 du règlement (UE) no376/2014 a été notifié dans le délai mentionné à l’art. 4, al. 7, du règlement (UE) no376/2014, et

e. lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas grave au sens de l’art. 16, al. 10, du règlement (UE) no376/2014.

2 Les informations figurant dans des comptes rendus d’événements, qui incriminent le notifiant ou une personne qui y est mentionnée, ne sont pas exploitables dans le cadre de procédures pénales ou pénales administratives. Ce qui précède vaut également dans les cas graves au sens de l’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no376/2014.

Art. 93

2. Retrait de con- Une concession accordée en vertu des art. 28, 30 ou 36a peut être retirée en tout temps sans indemnité en cas d’infraction cession

grave ou répétée aux obligations du concessionnaire.

Art. 98, al. 1

1Les infractions commises à bord d’un aéronef et toute autre infraction liée à l’aviation qui compromet la sécurité du transport aérien ou met en danger des personnes et des choses au sol relèvent, sous réserve de l’al. 2, de la juridiction pénale fédérale.

Art. 100ter, al. 1, 2, 5, 1rephrase, et 6

VI. Constatation1 Les personnes suivantes sont soumises à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu’elles sont de l’ébriété et

d’états analogues prises de boisson ou qu’elles se trouvent sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes:

a. les membres d’équipage;

b. le personnel intervenant dans l’exploitation, dans les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie ainsi que dans l’entretien de l’aérodrome;

c. les personnes non accompagnées travaillant sur l’aire de mouvement ou sur d’autres zones opérationnelles de l’aérodrome.

2Ne concerne que le texte allemand.

5 Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, let. a, 3 et 4. ...

6 Les examens des personnes visées à l’al. 1, let b et c, sont réalisés en appliquant par analogie les prescriptions concernant les contrôles d’alcoolémie et la prise de sang pratiqués sur les usagers de la route.

Art. 107a, al. 3, let. bbis et g

IIIa. Protection3

des données Ils traitent en outre des données personnelles concernant:

1. Traitements de bbisdes organismes de conception;

données de per-

sonnes physiques

et de personnes g. des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs d’aéronefs sans occupants.

morales

Art. 107c

IIIb. Biométrie1 Aux fins des contrôles de sûreté, les exploitants d’aéroport et les entreprises de transport aérien peuvent vérifier l’iden-

tité :

a) des passagers en comparant les images faciales avec des données biométriques collectées antérieurement;

b) de leur personnel en comparant les images faciales et les empreintes digitales avec des données biométriques collectées antérieurement.

2 Les vérifications visées à l’al. 1 ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement de la personne qui en est l’objet. Elle peut en tout temps révoquer son consentement; auquel cas les données biométriques collectées sont détruites.

Art. 107d

IIIb. Information1 L’OFAC informe périodiquement le public de son activité de surveillance.

relative à l’acti-

vité de surveil-2 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence10 ne s’applique pas à l’accès aux données personnelles et aux données lance et restric-

tions concernant des personnes morales, contenues dans les documents officiels énumérés ci-après ni lorsque l’octroi de l’ac-

cès auxdits documents compromet la sécurité ou la sûreté :

a. rapports portant sur des audits, des inspections, des expertises et des contrôles de l’OFAC;

b. comptes rendus et documents associés concernant des événements, adressés à l’OFAC en vertu du règlement (UE) no376/201411;

c. documents officiels relatifs aux enquêtes de sécurité du Services suisse d’enquête de sécurité.

10 RS 152.3

11 Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord sur le transport aérien.