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Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 9 pages

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Loi sur l’aviation

Art. 36d Titre marginal

e. Modification

importante du rè-

glement d’ex-

ploitation

Art. 37, al. 5

Abrogé

Art. 37m, al. 1 à 3

8. Installations1 La mise en place et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement annexes

à l’exploitation d’un aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal. Elles requièrent l’approbation de l’OFAC.

2 L’autorité cantonale consulte l’OFAC avant de délivrer l’autorisation de construire. L’OFAC peut entendre l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de navigation aérienne.

3 L’OFAC n’approuve pas les projets de construction qui risquent de mettre en danger la sécurité aérienne ou d’entraver l’exploitation de l’aérodrome.

Art. 37n

9. Mise en ré- L’OFAC peut, d’office ou sur requête du concessionnaire, du service de la navigation aérienne, du canton ou de la serve des terrains

nécessaires à de commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité et qui:

futures installa-

tions d’aéroport. a. peuvent être utilisées pour de futures installations d’aéroport ou de navigation aérienne, ou

A. Zones réser-

vées b. sont situées dans un périmètre d’un aéroport, un territoire exposé au bruit ou une aire de limitation d’obstacles

a. But dont la coordination doit encore été réglée dans le PSIA.

Art. 37nbis

b. Détermination1 L’OFAC entend les services fédéraux impliqués et invite les cantons concernés à prendre position.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours. Les communes et propriétaires fonciers concernés peuvent faire opposition auprès de l’OFAC durant le délai de mise à l’enquête.

3 Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Art. 37o

c. Effet1 Dès la mise à l’enquête, aucune transformation contraire à l’affectation de la zone ne sera apportée aux constructions

situées dans les zones réservées. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables.

2 Les mesures supplémentaires requièrent l’approbation de l’OFAC. Elles ne peuvent être autorisées que si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Art. 37p Titre marginal et al. 2

d. Suppression2 L’OFAC supprime une zone réservée, d’office ou sur requête de l’exploitant d’aéroport, du service de la navigation

aérienne, du canton ou de la commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport ou de navigation aérienne projetée ne sera pas réalisée.

Art. 37u

Abrogé

Art. 40b, al. 4 et 5

4 La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ne peut être déléguée. Sous réserve de l’al. 5, cette disposition s’applique aussi aux installations techniques, aux ouvrages et au personnel nécessaire à cet effet.

5 Le Conseil fédéral détermine:

a. les restrictions réputées insupportables au sens de l’al. 3;

b. les services de navigation aérienne d’importance nationale;

c. les services de navigation aérienne au sens de la let. b pour lesquels des installations techniques, des ouvrages et le personnel nécessaire à cet effet peuvent être délégués ainsi que les conditions de cette délégation.

Art. 42, al. 3

3 Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Un plan des zones de sécurité peut également être établi pour des installations de navigation aérienne. Il comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport ou de l’installation de navigation aérienne. L’exploitant d’aéroport ou, selon le cas, le prestataire de services de navigation aérienne, soumet le plan des zones de sécurité à l’approbation de l’OFAC.