Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Tandis que l’issue de la réforme politique liée au SES est incertaine - les États membres, le Parlement de l’UE et la Commission européenne mènent actuellement des négociations en trilogue –, les dispositions relatives à la délégation transfrontalière de certains services de navigation aérienne ne sont guère contestées et bénéficient de l’appui à la fois des États et du Parlement de l’UE. La Suisse participe au Ciel unique européen dans le cadre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE et a repris les deux premiers paquets SES.
La nouvelle réglementation proposée assouplit en partie l’interdiction en vigueur de déléguer la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers. La délégation du service en tant que tel reste cependant interdite. Il devra toujours être fourni par Skyguide. En revanche, le projet de révision confère au Conseil fédéral la possibilité de déterminer les services de navigation aérienne pour lesquels des installations techniques, des ouvrages et le personnel nécessaire à cet effet peuvent être délégués et les conditions de cette délégation. Cette adaptation permettra à la Suisse et par extension à Skyguide de ne pas rater le train de la modernisation technologique et des évolutions réglementaires qui la sous-tendent.
Restrictions de la propriété foncière (plan des zones de sécurité)
Contexte
Aux termes de la 3ephrase de l’art. 42, al. 3, LA, les exploitants d’aéroport sont tenus de consulter les gouvernements des cantons intéressés et l’OFAC avant de mettre un plan des zones de sécurité à l’enquête. Cette consultation n’a plus lieu d’être compte tenu de l’art. 43 P-LA qui modifie la procédure d’adoption des plans des zones de sécurité.
La LA en vigueur ne précise nulle part à qui il incombe de réaliser des plans des zones de sécurité rattachés aux installations de navigation aérienne. L’art. 43 se borne à indiquer que ces plans doivent être « déposés » par l’OFAC.
Les dispositions procédurales en vigueur prévoient que le plan des zones de sécurité soit déposé dans les communes par l’exploitant de l’aéroport s’il est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne. Le plan est mis à l’enquête publique et le délai d’opposition est de 30 jours.
Les dérogations aux indications contraignantes du plan d’affectation et les modifications de construction contraires au plan des zones de sécurité sont actuellement évaluées par le déposant, c’est-à-dire en règle générale par l’aéroport concerné.
Réglementation proposée et exposé des motifs
Le projet de révision de la LA précise qu’un plan des zones de sécurité peut également être établi pour des installations de navigation aérienne ; à la différence des aéroports, il n’y a pas d’obligation. La révision de la LA harmonise la procédure d’adoption des plans des zones de sécurité et la procédure d’approbation des plans des constructions et installations. Le texte précise que les restrictions associées aux zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête publique. De plus, il appartient à l’OFAC d’évaluer et d’approuver les dérogations aux indications contraignantes du plan d’affectation ou les transformations aux constructions qui seraient incompatibles avec le plan des zones de sécurité.
À l’instar de la pratique adoptée lors de la procédure d’approbation des plans, les oppositions ne doivent plus être adressées aux cantons, mais directement à l’OFAC. Les cantons sont dès lors dispensés de mener des négociations sur les oppositions. En effet, les cantons n’ont aucun moyen d’influencer la teneur des plans des zones de sécurité et sont de ce fait incapables de répondre aux requêtes des opposants.
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