Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Le projet de révision de la LA transfère la compétence d’approbation du DETEC à l’OFAC. Attendu que les restrictions associées aux zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête et doivent subsister pour des raisons de sécurité durant l’entier de la procédure d’approbation, les recours formés contre la décision d’approbation doivent être privés de l’effet suspensif.
Exonération des redevances de route du trafic obéissant aux règles de vol à vue (trafic VFR)
Contexte
Skyguide perçoit des redevances de route pour chaque vol en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis pour les vols en route dans l’espace aérien suisse. En vertu des dispositions de l’art. 31, par. 43, point e du règlement d’exécution (UE) 2019/31734 et à l’art. 32, al. 1, let. c de l’OSNA, le trafic obéissant aux règles de vol à vue (trafic VFR) est exonéré des redevances de route et ne verse par conséquent pas sa part pour l’utilisation des services fournis par Skyguide et MétéoSuisse. Il est question que les services de navigation aérienne soient facturés aux usagers en appliquant strictement le principe de causalité. Dans ce sens, le Parlement a adopté le 16 juin 201735 une modification de l’art. 49, al. 1, let. c, LA prévoyant d’assujettir également le trafic VFR aux redevances perçues pour les prestations fournies dans le cadre du service d’information aéronautique et du service d’information de vol. En raison des difficultés rencontrées lors de l’élaboration d’un système de redevances adéquat, la nouvelle disposition n’a pas été mise en vigueur par le Conseil fédéral.
Réglementation proposée et exposé des motifs
Au regard des bases légales nationales et internationales prévalentes en matière de redevances ainsi qu’à la politique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur les redevances d’aéroport et de service de navigation aérienne, différents systèmes de redevances ou de sources de financement destinés à couvrir les coûts imputables aux vols VFR ont été étudiés. Il s’est avéré que ces derniers permettent de ne couvrir qu’une partie marginale des coûts à mettre à la charge des usagers du trafic VFR en contrepartie de graves difficultés de mise en œuvre et de charges et coûts administratifs élevés. Un subventionnement par la Confédération par le biais des vols exonérés de redevances et par une partie de la subvention accordée aux aérodromes régionaux, au sens de l’art. 29 OSNA, restera nécessaire pour couvrir le solde.
Par ailleurs, il est à relever que le trafic VFR contribue déjà en partie à la couverture des coûts de navigation aérienne au travers de différentes redevances et taxes outre les différentes redevances d’accès aux informations aéronautiques et météorologiques. Dans ce sens, en ce qui concerne le système de redevances d’approche et de départ, le règlement d’exécution (UE) 2019/317 ne prévoit pas d’exonération obligatoire et le Conseil fédéral a été très restrictif en la matière, dans le sens où l’art. 33 OSNA ne prévoit pas d’exonérations pour les vols VFR. Dès lors, sur les aérodromes de la catégorie 1 (aérodromes nationaux) et 2 (aéroports régionaux), les vols VFR sont soumis aux redevances d’approche et de départ au même titre que les vols effectués selon les règles de vol aux instruments (IFR). Ainsi, le trafic VFR contribue au recouvrement des coûts de navigation aérienne sur les aérodromes et aéroports de la catégorie 1 et 2. En outre, le trafic VFR, caractérisé par sa dimension plutôt nationale, fait majoritairement l’objet des impôts sur les huiles minérales puisqu’il ne peut généralement pas faire valoir les exonérations prévues à l’art. 17, al. 2 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)36 et de fait, alimente directement le fonds de financement spécial de l’aviation civile dans
34 Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 319/2013 conformément au chiffre 5 de l’annexe de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aé- rien du 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68), dans sa version faisant foi.
35 FF 2017 3993
36 RS 641.61
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