Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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publication de la décision portant création d’une zone réservée des constructions et installations contraires à l’affectation de cette dernière soient érigées sur le terrain considéré. Pour être effectives, les restrictions associées aux zones réservées devraient prendre effet dès la mise à l’enquête publique (par analogie avec les zones de sécurité).
Réglementation proposée et exposé des motifs
La modification du champ d’application des zones réservées portée par le présent projet de révision de la LA vise à empêcher que des constructions ou des mesures d’aménagement du territoire sur l’aéroport ou à son voisinage soient décidées en cours de coordination PSIA, paralysant ou entravant excessivement du même coup la coordination PSIA ou le développement de l’aéroport. Il est également question d’étendre les zones réservées aux installations de navigation aérienne. Le présent projet de révision s’attache en outre à établir et à préciser la procédure d’établissement des zones réservées (audition, publication, enquête publique et possibilités d’opposition) et les dispositions relatives aux restrictions induites par ces zones.
Délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers
Contexte
Dans le cadre de son monopole légal, Skyguide a actuellement le droit de déléguer sous certaines conditions la fourniture de services de navigation aérienne à des prestataires de navigation aérienne étrangers. Aujourd’hui, Skyguide délègue essentiellement des services de navigation aérienne transfrontaliers aux pays voisins de la Suisse (au premier chef à la France, l’Allemagne et l’Italie), dont la nature et l’étendue sont établies par accord entre les pays concernés. À cet égard, le Conseil fédéral a la compétence de conclure des accords internationaux sur la coopération entre prestataires de services de navigation aérienne (art. 3a, al. 1, let. c et al. 3, LA). Entrent également en ligne de compte pour la fourniture de services de navigation aérienne transfrontaliers les dispositions européennes relatives au Ciel unique européen (Single European Sky, SES), notamment le règlement (CE) no550/200430 que la Suisse a repris dans le cadre de l’accord sur le transport aérien avec l’UE.
La délégation de services de navigation aérienne à des prestataires étrangers est déjà très encadrée par la loi sur l’aviation en vigueur : aux termes de l’art. 40b, al. 3 et 4, LA, il ne peut résulter de ces accords de collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse. De plus, la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués. Il revient au Conseil fédéral de déterminer quelles restrictions sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée ci-dessus. Les dispositions d’exécution figurent à l’art. 6a de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)31. Dans le contexte juridique actuel, l’art. 40b LA porte uniquement sur la possibilité de déléguer des services de navigation aérienne relevant de la compétence de Skyguide. Les services de météorologie aéronautique qui, juridiquement, font partie des services de navigation aérienne, n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 40b LA puisque, dans ce domaine, le Conseil fédéral n’a pas délégué les tâches à une société (art. 40abisLA).
Compte tenu de la tendance générale à la numérisation, qui se traduit par l’essor de nouvelles procédures et technologies de navigation aérienne (gestion du trafic aérien [ATM] et services de navigation
30 Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services ») sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
31 RS 748.132.1
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