Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Réglementation proposée et exposé des motifs
La révision de la LA vise à fonder juridiquement l’art. 4, al. 1, ONAE et à mieux souligner la différence entre conception et production.
Élévation de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères
Contexte
Conformément à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (ci-après Convention de Chicago)41, applicables pour la Suisse, et ses annexes ainsi qu’à l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE, la limite d’âge pour les pilotes engagés dans le transport aérien commercial (international) de personnes et de marchandises en exploitations monopilotes (Single Pilot)42 est fixée à 60 ans. Outre cette limite d’âge, le règlement (UE) no1178/2011 régit les conditions d’octroi et de maintien des licences de pilote43, ce qui permet leur reconnaissance mutuelle entre la Suisse et l’espace européen et garantit la mobilité professionnelle des pilotes.
Depuis 2014, l’OFAC a obtenu des dérogations de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), ce qui a permis aux pilotes d’hélicoptères de poursuivre l’exercice de leur profession au-delà de 60 ans. Les dérogations sont accordées en application du règlement (UE) 2018/1139 en cas de circonstances imprévisibles ou de besoins opérationnels urgents. Elles avaient d’emblée un caractère temporaire, ce qui a été communiqué aux exploitants d’hélicoptères.
À ce jour, les demandes de dérogation ont toutes été acceptées par la Commission européenne pour une durée de deux ans, quoiqu’assorties de restrictions depuis 2018. Une nouvelle dérogation a été accordée pour la période 2020-2023, mais elle s’applique uniquement aux pilotes qui, dans leur entreprise, sont aussi engagés dans le service aérien médical d’urgence. L’AESA et la Commission européenne ont justifié leur pratique en remarquant que plus de six ans après l’entrée en vigueur de la limite d’âge, la Suisse ne pouvait plus invoquer une situation exceptionnelle imprévisible.
L’OFAC a accordé entre six et douze dérogations par an. Cela étant, certaines entreprises de transport héliporté commercial ont adapté les conditions de départ à la retraite de leurs pilotes afin qu’ils puissent prendre leur retraite à 60 ans. D’autres renoncent à engager leurs pilotes âgés de plus de 60 ans dans le transport aérien commercial et les affectent à d’autres tâches.
Deux motions à la teneur identique (CTT-N 21.3020 du 16 février 2021 et Ettlin 21.3095 du 8 mars 2021) ont chargé le Conseil fédéral de créer les bases légales pour une licence nationale de pilote professionnel dans l’espace aérien suisse en conformité avec l’art. 23 de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE, lesquelles permettront aux pilotes d’hélicoptères de voler jusqu’à l’âge de 65 ans en exploitations monopilotes.
Le Conseil fédéral avait proposé de rejeter les motions au motif que l’art. 23 de l’accord proscrit les adaptations unilatérales du droit contraires aux dispositions de l’accord. Une adaptation unilatérale devrait se faire en conformité avec l’accord sur le transport aérien, c’est-à-dire que l’UE devrait considérer que l’adaptation est conforme à l’accord, ce qui n’est pas réaliste. La Commission européenne a cependant fait remarquer à l’OFAC que plus de six ans après l’entrée en vigueur de la limite d’âge, la
41 RS 0.748.0
42 Voir l’annexe 1 de la Convention de Chicago, Licences du personnel, ch. 2, par. 2.1.10 et point FCL.065 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
43 Points ARA.FCL.200, ARA.FCL.220 et FCL.015
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