Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Le règlement (CE) no1107/200647, qui encadre les droits des passagers aériens handicapés ou à mobilité réduite, est en vigueur pour la Suisse depuis le 1ernovembre 2009. Son exécution, de même que l’exécution du règlement (CE) no261/200448 (droits des passagers aériens), qui porte sur la même matière, est garantie sous menace des peines prévues à l’art. 91, al. 4, LA. Celle-ci s’adresse aux « transporteurs aériens ». L’OFAC garantit la bonne application des règlements précités en ouvrant des procédures pénales administratives sur dénonciation de passagers. Le règlement (CE) no1107/2006 s’adresse indifféremment aux transporteurs aériens et aux aéroports. La liste des obligations et prestations d’assistance qui incombent à ces derniers figurent respectivement aux annexes I et II. L’aéroport prend en charge les passagers ayant des besoins particuliers à leur arrivée à l’aéroport et les accompagne jusqu’à ce qu’ils aient pris place dans l’avion. À partir de cet instant, le transporteur aérien prend le relais. Le règlement attribue d’autres obligations au transporteur aérien, notamment en lien avec les formalités de réservation et le transport. Or, l’art. 91, al. 4, LA mentionne le « transporteur aérien », mais pas l’aéroport. Il est donc beaucoup plus difficile de contraindre les aéroports à respecter leurs obligations découlant du règlement susmentionné que de contraindre les transporteurs aériens fautifs. D’autant plus que rien ne justifie, sur le fond, que les premiers soient traités différemment des seconds. Les manquements présumés des aéroports ou des transporteurs aériens, eu égard à leurs obligations légales en matière d’accompagnement des passagers, devraient être examinés dans le cadre d’une procédure identique.
Réglementation proposée et exposé des motifs
Le projet de révision de la LA modifie l’art. 91, al. 4, LA afin que les gestionnaires d’aéroports encourent également des sanctions s’ils n’observent pas le règlement (CE) no1107/2006 et afin qu’une procédure unique soit appliquée pour contraindre les destinataires du règlement à s’y conformer. Il est objectivement juste que les destinataires du règlement soient traités de la même manière.
Augmentation du tarif des amendes dans le cadre de procédures pénales administratives contre des personnes morales en lien avec les droits des passagers
Contexte
Comme indiqué au ch. 1.14.1, l’OFAC mène des procédures pénales administratives conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)49 pour faire appliquer les droits des passagers et des personnes handicapées consacrés par les règlements (CE) no261/2004 et (CE) no1107/2006. En moyenne, l’OFAC traite 4000 procédures par an. L’OFAC a le pouvoir de sanctionner les entreprises qui enfreignent le droit européen en infligeant une amende dont le montant peut atteindre 20 000 francs (voir l’art. 91, al. 4, LA). Une procédure pénale administrative est en principe ouverte contre la personne physique qui a commis l’acte (art. 6 DPA). Toutefois, l’art. 7 DPA ajoute que lorsque l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.
47 Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, conformément au ch. 7 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68), dans la version qui fait foi.
48 Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, conformément au ch. 7 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68), dans la version qui fait foi. .
49 RS 313.0
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