Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

En matière de droits des passagers, l’OFAC recourt régulièrement à l’art. 7 DPA. Or, une enquête sur la personne physique ayant commis l’infraction est, dans certains cas, au mieux, fastidieuse, au pire, impossible. Par exemple, lorsqu’un billet n’a pas été remboursé ou a été remboursé trop tard, il est impossible de savoir quel employé peut être tenu pour responsable de cette omission. Dans ces conditions, il arrive fréquemment que les procédures visent les personnes morales (transporteurs aériens). Or, aux termes de l’art. 7 DPA, celles-ci encourent une amende maximale de 5000 francs, montant trop peu dissuasif, notamment en cas de récidives. Aussi y a-t-il lieu d’adapter la LA en conséquence.

Réglementation proposée et exposé des motifs

Le projet de révision de la LA prévoit que l’OFAC, en tant qu’organisme chargé de faire appliquer les droits des passagers, soit autorisé à infliger des amendes plus importantes, selon le cas, aux personnes morales, dans les conditions prévues à l’art. 7 DPA. Comme l’OFAC traite plus de 4000 cas par an, porter l’amende maximale à 10 000 francs simplifierait les procédures.

Retrait de la concession

Contexte

La liste des concessions prévues par la LA n’a pas été adaptée à l’occasion de la révision de la LA induite par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision50. Depuis, l’art. 37 LA réglemente la procédure d’approbation des plans, tandis que l’art. 36a LA mentionne la concession d’exploitation des aéroports.

Réglementation proposée et exposé des motifs

Le projet de révision de la LA rectifie le renvoi erroné à l’art. 93 LA.

Compétence juridictionnelle

Contexte

La motion 18.3700 du Conseiller national Martin Candinas du 15 juin 2018 charge le Conseil fédéral d’étendre la juridiction pénale fédérale aux accidents d’aviation et aux incidents graves et d’adapter pour ce faire l’art. 98, al. 1, LA comme suit : « Sous réserve de l’al. 2, les infractions commises à bord d’un aéronef ou en rapport avec des accidents d’aviation ou des incidents graves relèvent de la juridiction pénale fédérale ». En vertu de l’art. 98 LA, les infractions commises à bord d’un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale. Toutes les autres infractions à la législation sur l’aviation ressortissent aux cantons, si tant est qu’il n’incombe pas à l’OFAC de poursuivre et de juger ces infractions en application de l’art. 91 LA. Le motionnaire relève que sur la base des expériences réalisées ces dernières années, l’extension de la juridiction pénale fédérale aux infractions impliquant des employés des services de la navigation aérienne est clairement souhaitable. Aujourd’hui, ajoute-t-il, les procédures pénales impliquant des collaborateurs des services de la navigation aérienne sont menées par les diverses juridictions cantonales, ce qui présente plusieurs inconvénients : de telles procédures sont complexes et nécessitent des connaissances approfondies de l’aéronautique. À cela s’ajoute le fait qu’elles sont plutôt rares. Un autre problème, remarque le motionnaire, est dû au fait que, face aux différents cas, les juridictions cantonales appliquent deux poids deux mesures. L’attribution de la compétence à une seule juridiction permettrait notamment de créer une doctrine uniforme tout en accroissant la sécurité du droit en Suisse. L’extension de la juridiction fédérale est enfin de nature à accélérer les procédures et à en accroître l’efficacité. La mise en œuvre de la motion suppose d’adapter l’art. 98 LA.

50 FF 1999 4660

17 / 68 COO.2207.111.4.4719319