Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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En réponse au mandat de la CTT-N, l’OSAv sera en outre révisée en 2024 afin de mettre en œuvre la culture juste. La révision en question prévoit d’exonérer de poursuites pénales administratives les personnes qui notifient un compte rendu d’événement. Elle gomme par ailleurs des incohérences entre les législations suisse et européenne et comprend des adaptations rédactionnelles. Faute de base légale et de norme de délégation à cet effet dans la LA, d’autres éléments du règlement (UE) no376/2014 ne peuvent pas être transposés dans l’OSAv. Ainsi, le législateur n’a pas pu étendre la renonciation à toute poursuite pénale aux personnes citées dans les comptes rendus d’événements, autres que le notifiant, ni aux procédures pénales ordinaires relevant du droit pénal accessoire. Manque également une base légale qui permettrait de transposer, sous une forme appropriée et compatible avec le droit suisse de la procédure, les dispositions procédurales du règlement européen précité traitant de l’exploitabilité des informations contenues dans les comptes rendus d’événements.
Actuellement, la renonciation à toute poursuite pénale s’exerce uniquement dans le cadre de procédures pénales administratives dans lesquelles l’OFAC est amené à statuer sur des contraventions. Actuellement, abstraction faite de l’art. 24 OEIT56, les principes de la culture juste ne s’appliquent pas (directement) dans les procédures pénales ordinaires concernant l’application du droit pénal aérien accessoire. Résultat : les personnes concernées renoncent parfois à signaler des événements liés à la sécurité à l’OFAC par crainte d’être traduites devant les autorités pénales (et de voir leurs comptes rendus atterrir chez les autorités pénales). On constate par ailleurs que les comptes rendus ont tendance à être rédigés sommairement, sans description détaillée de l’incident et de ses circonstances. Même s’il est vrai que dans de très nombreux cas, les ministères publics ont sans doute eu connaissance des incidents par d’autres canaux que le compte rendu d’événement visé à l’art. 20 LA.
L’application, jusqu’à récemment57 très étendue, en vertu de la jurisprudence, de l’art. 237 CP58, n’a pas non plus aidé à rassurer les notifiants puisque des procédures pénales étaient instruites même lorsque l’incident signalé n’avait pas porté à conséquences.
La Suisse a certes repris le règlement (UE) no376/2014, lequel est d’application directe. Cela étant, des piliers essentiels de ses garanties doivent être mis en œuvre (en les modifiant au passage) dans le droit suisse vu leur nature procédurale et leurs lacunes partielles (voir infra ch. 1.19.2).
L’intégration dans la LA et dans le CP des garanties et principes prévus par le règlement (UE) no376/2014 vise dès lors à renforcer la confiance des milieux de l’aviation envers le système de comptes rendus et de mieux les protéger contre des poursuites pénales indues. Le renforcement et l’extension des principes de la culture juste sont de nature à encourager les personnes concernées à notifier des comptes rendus d’événements plus complets, plus transparents et plus détaillés. L’OFAC et les organisations de l’aviation espèrent que cela permettra d’identifier et d’éliminer plus en amont les lacunes du système aéronautique suisse et de promouvoir de manière proactive les normes de sécurité. Parce que la renonciation à toute poursuite pénale s’exerce pour des délits mineurs, le projet ne porte atteinte que de manière marginale à l’intérêt de la société à punir les auteurs d’infractions.
Réglementation proposée et exposé des motifs
Le projet de révision vise avant tout à intégrer les principes de la culture juste consacrés par le règlement (UE) no376/2014, soit, en substance, l’exploitabilité restreinte des comptes rendus d’événements et la renonciation à toute poursuite pénale. Pour des questions de compétences, les mécanismes de protection s’appliquent sous réserve du droit national (y compris envers les pays membres de l’UE). Cela vaut notamment pour l’exonération de poursuites pénales dont jouissent les notifiants et les autres personnes citées dans les comptes rendus, qui constitue un élément essentiel du projet de réglementation. Le cadre et la procédure pénaux suisses étant sous l’empire du principe de légalité et de l’obligation de poursuivre les auteurs d’infractions, la renonciation à toute poursuite pénale doit expressément être
56 Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports, RS 742.161.
57 Voir l’ATF 149 IV 116 du 29 mars 2023, par lequel le Tribunal fédéral a restreint quelque peu le champ d’application de la norme
58 RS 311.0.
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