Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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inscrite dans la loi. Le même constat s’applique peu ou prou à la limitation de l’exploitabilité des comptes rendus d’événements.

Les principes de la culture juste consacrés par le règlement (UE) no376/2014 sont mis en œuvre sous une forme appropriée et compatible avec le droit suisse. De même, le projet introduit, conformément aux principes de la culture juste et par référence à l’art. 237 CP, une prime pour les auteurs d’infractions qui assistent une enquête de sécurité menée par les autorités, et ce quel que soit le mode de transport public.

La présente mise en œuvre des principes de la culture juste se base sur les lignes directrices énoncées par le Conseil fédéral dans sa réponse au postulat 20.3463 « Introduire la culture juste dans le droit suisse », en les développant et en les précisant.

Pour autant que le Parlement avalise les propositions de modification de la LA, il sera alors temps de retoucher les futures adaptations de l’art. 77 ss OSAv, vues comme une solution transitoire, afin d’éliminer les doublons.

Contrôles d’alcoolémie par l’exploitant d’aérodrome

Contexte

Aux termes de l’art. 100ter, al. 1, LA, les membres d’équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu’ils sont pris de boisson. Les chefs d’aérodrome n’ont pas le droit de procéder directement à cet examen et sont tenus de faire appel immédiatement à la police (art. 100ter, al. 2, LA). L’al. 3 précise que dans le cadre d’inspections au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d’équipage soient soumis à un test d’alcoolémie, les mesures requises étant exécutées par la police cantonale compétente.

Conformément au règlement (UE) no139/201459, l’exploitant d’aérodrome est cependant tenu d’établir des procédures concernant le niveau de consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments par d’autres catégories de personnes, à savoir le personnel intervenant dans l’exploitation, les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie et l’entretien de l’aérodrome et les personnes non accompagnées travaillant sur l’aire de mouvement ou sur d’autres zones opérationnelles de l’aérodrome. Il est interdit à ces personnes de consommer de l’alcool pendant leur période de service ou d’effectuer une tâche sous l’influence de l’alcool, de substances psychoactives ou de médicaments qui pourraient avoir un effet sur leurs capacités d’une façon contraire à la sécurité. Il incombe aux gestionnaires d’aérodromes suisses d’établir la procédure, notamment en ce qui concerne les communications aux autres employeurs et le retrait du laissez-passer d’aéroport. Ils décrivent les procédures de contrôle dans leurs directives et règlements.

À la suite du rejet de la motion 19.3965 « Base légale pour le traitement et la communication de données personnelles par les exploitants d’aéroport », l’aéroport de Zurich a fait remarquer que les bases légales ne l’autorisaient pas à réaliser un contrôle d’alcoolémie sur le personnel aéroportuaire comme l’y oblige le droit européen. L’aéroport estime en effet que, parce qu’ils portent atteinte aux droits de la personnalité, les contrôles d’alcoolémie doivent s’appuyer formellement sur une loi. Le droit européen, qui prévoit simplement l’obligation de définir une procédure correspondante, ne saurait constituer une base légale suffisante. De même, l’aéroport estime que les directives et règlements aéroportuaires, comme les règles de circulation au sol, ne correspondent pas au bon échelon normatif. Et de conclure que les bases légales requises doivent figurer dans la LA.

59 Point ADR.OR.C.045 du règlement (UE) 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) conformément au ch. 4 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 20 / 68 COO.2207.111.4.4719319