Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Réglementation proposée et exposé des motifs

Le projet de révision de la LA prévoit d’introduire une disposition qui autorise les chefs d’aérodrome à ordonner un contrôle d’alcoolémie en présence d’indices de consommation d’alcool et à faire appel à la police, et ce, non seulement pour les membres d’équipage, mais aussi pour le personnel intervenant dans l’exploitation, dans les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie ainsi que dans l’entretien de l’aérodrome. Les chefs d’aérodrome établissent la procédure dans les règlements d’aérodrome.

Cette réglementation contribue de manière significative à accroître la sécurité aérienne dans la mesure où elle permet d’identifier les personnes intervenant dans l’exploitation, dans les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie ainsi que dans l’entretien de l’aérodrome dont les capacités sont altérées sous l’effet de l’alcool.

Il convient dès lors de préciser dans les dispositions pénales applicables de la LA que les catégories de personnes soumises désormais à un contrôle d’alcoolémie ne sont pas assimilables sur le plan pénal aux membres d’équipage.

Traitement des données et droits d’accès

Contexte

La Suisse a repris le règlement délégué (UE) 2019/94560 ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/94761 dans le cadre de l’accord bilatéral sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE. Ces deux règlements concernent tous les deux les aéronefs sans occupants, également appelés UAS (Unmanned Aircraft System) ou drones, et sont intimement liés l’un à l’autre. Ils sont entrés en vigueur le 1erjanvier 2023.

Le règlement délégué (UE) 2019/945 prévoit des exigences techniques pour certains types de drones définis dans le règlement d’exécution (UE) 2019/947 et impose aux États membres de mettre en place une surveillance du marché pour ces mêmes produits. Il décrit par ailleurs les obligations incombant aux fabricants, aux mandataires, aux importateurs et aux distributeurs d’aéronefs sans occupants (« opérateurs économiques ») au sens de l’art. 3, point 17, dudit règlement délégué lorsqu’ils mettent des produits visés à son chapitre II sur le marché de l’UE et de l’EEE ou de la Suisse.

Réglementation proposée et exposé des motifs

Aux fins de garantir la sécurité juridique, l’OFAC doit être désigné comme autorité de surveillance du marché au sens de l’art. 10, par. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1020 pour l’exécution de ce même règlement ainsi que des nouvelles dispositions de l’OSAv. Ainsi, l’OFAC sera compétent pour la surveillance du marché des drones destinés à être exploités dans la catégorie « ouverte » ou dans la catégorie « spécifique » au titre d’un scénario standard. La compétence de l’OFAC se limitera aux risques visés dans le règlement délégué (UE) 2019/945, à savoir les risques liés à la sécurité du vol. Certaines compétences seront déléguées à l’organe de contrôle par l’OFAC.

60 Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

61 Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 19 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 21 / 68 COO.2207.111.4.4719319