Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
En exerçant la surveillance du marché des aéronefs sans occupants, l’OFAC assume une nouvelle tâche et voit apparaître d’autres acteurs qui n’étaient pas jusqu’ici présents dans le domaine de l’aviation, à savoir les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs d’aéronefs sans occupants.
L’art. 107a LA donne le droit à l’OFAC, de même qu’à des organismes privés et à d’autres organismes chargés de tâches définies par la LA, de traiter les données de personnes physiques et de personnes morales nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les données en question recouvrent notamment les données sensibles telles que les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l’aviation civile (art. 107a, al. 2, let. a, ch. 3, LA) et les données personnelles concernant des organismes de production (art. 107a, al. 3, let. c, LA). La nouvelle réglementation autorise également le traitement des données des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs d’aéronefs sans occupants entrant dans la définition des opérateurs économiques au sens de l’art. 3, point 17 du règlement délégué (UE) 2019/945.
Utilisation des données biométriques
Contexte
Une variété de données personnelles sont d’ores et déjà utilisées pour les besoins de l’aviation. L’art. 107a, al. 1, en vigueur, autorise notamment les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la LA à traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les deux alinéas suivants énumèrent les données personnelles qu’il est admis de traiter. Dans certains cas, il peut s’agir de données sensibles.
Depuis quelque temps, plusieurs acteurs de l’aviation émettent le souhait de pouvoir utiliser des données biométriques (p. ex. dans le cadre des contrôles des accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports ou pour fluidifier les formalités liées aux passagers). Actuellement, la LA ne prévoit pas explicitement de base réglementaire pour ce faire. À l’échelon européen, le point 1.2.2.2 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 prévoit pourtant le recours aux données biométriques dans le cadre des formalités préalables à l’entrée dans une zone de sûreté à accès réglementé d’aéroport. Le règlement d’exécution (UE) 2019/103 est entré en vigueur le 15 mai 2016 pour la Suisse, après que le Comité mixte Suisse-UE des transports aériens en a acté la reprise par la Suisse. Or, comme cette norme est trop vague pour réglementer l’utilisation de données biométriques dans un cas d’espèce, elle ne saurait pas non plus constituer une base légale suffisante à l’utilisation des données biométriques dans le cadre de contrôles d’accès.
Les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque font partie des données sensibles mentionnées à l’art. 5, let. c, ch. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)62. Leur traitement et leur communication par les organes fédéraux doivent dès lors toujours reposer une base réglementaire formelle inscrite dans une loi.
Réglementation proposée et exposé des motifs
Les données personnelles biométriques étant avant tout permanentes, uniques et universelles, il est question de les utiliser aux fins des contrôles pratiqués sur les aéroports (notamment lors de l’enregistrement des bagages, de l’enregistrement et du contrôle des cartes d’embarquement). Cette forme de contrôle est d’une part destinée au personnel des exploitants d’aéroport et des entreprises de transport aérien qui doit se rendre dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport, d’autre part aux passagers, qui devraient avoir la possibilité de déposer leurs données biométriques (accompagnées d’une image faciale) afin de passer plus rapidement certains contrôles.
62 RS 235.1
22 / 68 COO.2207.111.4.4719319