Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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2 Commentaire des dispositions
Art. 4
Al. 1
Le premier alinéa reste inchangé sur le fond. Il a cependant été reformulé, la formulation actuelle étant source de malentendus. Il est désormais clair que la délégation aux cantons, aux communes, aux organisations et aux personnes appropriées requiert l’accord de ces derniers et non celui des chefs d’aérodrome.
Al. 2
Le nouvel al. 2, calqué sur l’art. 180, al. 2, LAgr, indique que les tâches et compétences déléguées doivent être décrites. Cette exigence est actuellement satisfaite pour toutes les relations de délégation et figure soit dans les règles contractuelles, soit dans l’ordonnance applicable. À titre d’exemple, on citera l’art. 8 OMSA et l’art. 37, al. 1, OACS. Le projet d’alinéa précise en outre que l’OFAC exerce la haute surveillance sur toutes les relations de délégation. Là aussi, cette règle est d’ores et déjà stipulée dans les délégations contractuelles et dans les ordonnances du DETEC susmentionnées (voir les art. 8, al. 2, OMSA et 37, al. 2, OACS).
Al. 3
L’al. 3 est également nouveau et prévoit expressément, en application des exigences législatives, la possibilité d’octroyer une compétence décisionnelle et le droit de percevoir des émoluments, ceci uniquement en cas de délégation à des organismes appropriés. Dans les autres cas, cette possibilité n’entre pas en ligne de compte. L’art. 40, let. f, OACS confère par exemple le droit de percevoir des émoluments. La réglementation sur les émoluments perçus par l’OFAC s’applique dans tous les cas (ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile72).
Al. 4
L’al. 4 reste inchangé.
Art. 16
Le droit suisse est parfois flou s’agissant des compétences de surveillance. L’art. 16 LA en vigueur énonce que les organes de surveillance ont en tout temps le droit d’inspecter les aéronefs et leur contenu, ainsi que de vérifier tous les documents dont ils doivent être munis, tandis que l’art. 3b, al. 2bis, OSIA indique que les personnes agissant pour le compte de l’OFAC ont, pour l’exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d’accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes. Certaines compétences, comme l’accès aux locaux d’exploitation des entreprises, s’appuient uniquement sur l’art. 3 LA qui confère à l’OFAC le statut d’autorité de surveillance de l’aviation. Les cartes d’inspecteur de l’OFAC se limitent d’ailleurs à mentionner qu’il faut accorder l’accès au personnel ou aux mandataires de l’autorité de surveillance, en renvoyant à cet article.
Le projet de nouvel art. 16 LA détaille les droits du personnel ou des mandataires de l’OFAC conformément au droit supérieur. En ce qui concerne les aérodromes, les prérogatives minimales dont ils jouissent figurent dans les règlements européens qui lient également la Suisse, à l’instar de l’art. 3, par. 6 et 7 du règlement (UE) no139/2014, dont l’art. 5 du règlement (UE) 2017/37373 et l’art. 3 du règlement
72 RS 748.112.11
73 Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d’exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 27 / 68 COO.2207.111.4.4719319