Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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normes spéciales de l’OEIT s’appliquent en l’espèce). Les deux obligations de compte rendu se chevauchent (les incidents graves et accidents au sens du règlement [UE] no996/2010 doivent également être signalés à l’OFAC conformément au règlement [UE] no376/2014) sans qu’il soit possible de les harmoniser.

Al. 2

Abrogation des instructions à l’intention du Conseil fédéral

Les instructions à l’intention du Conseil fédéral ont été déplacées à l’al. 4 et ont été précisées.

Al. 3

Suppression de la norme de délégation

La réglementation actuelle porte sur la renonciation à toute poursuite pénale essentiellement dans le cadre de procédures pénales administratives de la compétence de l’OFAC et pouvait se satisfaire d’une norme de délégation.

À la faveur de la présente révision, la renonciation à toute poursuite pénale est inscrite dans un nouvel art. 91terqui s’applique à la fois aux procédures pénales administratives et aux procédures ordinaires du droit pénal aérien accessoire. Il n’est alors plus nécessaire de prévoir une réglementation au niveau de l’ordonnance ni d’avoir une norme de délégation. Il est prévu, à la faveur d’une première révision de l’OSAv, de mieux enraciner la renonciation à toute poursuite pénale dans la procédure pénale administrative, laquelle serait limitée, dans le cadre étroit de la norme de délégation actuelle, aux notifiants. Cette modification aurait un caractère temporaire et serait abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de l’art. 91terLA dans le cadre d’une nouvelle révision de l’OSAv.

Remarques préliminaires concernant l’art. 20, al. 2 et 3, LA (restriction à l’exploitabilité des comptes rendus d’événements)

Comme on l’a exposé précédemment au ch. 1.19.1, la crainte que leurs comptes rendus puissent être exploités pour instruire des procédures contre eux (pénales, pénales administratives ou civiles) n’incite pas vraiment les notifiants ou les personnes qui sont citées dans les comptes rendus à signaler des incidents ou à donner beaucoup de détails. Or, l’OFAC et le secteur aérien ont besoin qu’un maximum d’événements remontent à la surface pour obtenir une image fidèle des risques de sécurité qui affectent le système aéronautique. Cela suppose que les milieux concernés soient assurés que les comptes rendus d’événements ne soient utilisés dans le cadre des procédures instruites par les autorités que dans les cas non couverts par la culture juste/culture de l’erreur. La restriction à l’exploitabilité des comptes rendus d’événements forme, avec la renonciation à toute poursuite pénale, le cœur des mécanismes de protection portés par le règlement (UE) no376/2014. Un instrument comparable figure dans le droit suisse à l’art. 24 OEIT concernant l’utilisation dans le cadre d’une procédure pénale des renseignements fournis au SESE par une personne lors d’une enquête sur un accident.

S’agissant de l’exploitabilité des informations figurant dans les comptes rendus d’événements, le règlement (UE) no376/2014 est lacunaire, en partie incohérent et non pertinent. Ce n’est que de manière implicite qu’il ressort des art. 15 et 16 que le règlement permet d’exploiter sans réserve le contenu des comptes rendus d’événements pour mettre en œuvre des mesures générales d’amélioration de la sécurité non centrées sur une personne en particulier. Dans la même veine, l’art. 15 du règlement proscrit l’utilisation des informations tirées des comptes rendus d’événements en vue de l’imputation de fautes ou de responsabilités. Or, il faut bien s’appuyer sur les comptes rendus notifiés pour déterminer si les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale sont remplies. L’art. 16, par. 7 en relation avec le par. 10 du règlement (UE) no376/2014 ne fournit pas de réponse satisfaisante sur l’exploitabilité de comptes rendus aux fins de procédures administratives lorsque les événements résultent d’un état dangereux et non d’actes accomplis volontairement ou en connaissance de cause (p. ex. cas où l’incident notifié est lié à une thématique médicale dont le pilote peut difficilement avoir conscience ou lorsque le compte rendu fait état d’une inaptitude médicale en l’absence d’incident concret).

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