Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Le principe nemo tenetur n’est toutefois pas absolu. Il peut être (aussi) limité81 pour les personnes physiques dans le cadre de procédures administratives, même lorsqu’elles ont un caractère quasi-pénal selon les critères établis par la CEDH82. Le principe ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives qui n’ont pas de caractère quasi-pénal (c’est-à-dire les procédures administratives où sont prononcées des mesures de sûreté).
Les art. 15 et 16 du règlement (EU) no376/2014 ne tiennent pas compte ou pas suffisamment des distinctions exposées ci-dessus. L’art. 20, al. 2 et 3, LA (respectivement l’art. 91ter, al. 2, LA) visent, dans le droit-fil de la volonté du législateur européen telle qu’elle ressort des art. 15 et 16 du règlement (UE) no376/2014, un juste équilibre entre d’une part les besoins de protection des notifiants et des personnes citées dans les comptes rendus, d’autre part l’intérêt public, à savoir la nécessité d’appliquer les normes de droit aérien à travers le droit administratif et pénal, et partant de maintenir, sinon d’accroître, la sécurité aérienne. Le texte s’écarte de la volonté du législateur européen en ce qu’il autorise, dans les procédures pénales et administratives pénales, l’exploitation de communications de tiers à charge et, dans les procédures administratives visant à l’adoption de mesures conservatoires, l’exploitation de communications auto-incriminantes et à charge de tiers, même dans les cas de peu de gravité. Ces divergences soulèvent avant tout des questions de nature procédurale, qui, d’une part comme on l’a vu ci-dessus, échappent par principe à la compétence du législateur européen même au sein de l’Union européenne et que, d’autre part, le règlement (UE) no376/2014 laisse le soin aux législateurs nationaux de traiter.
Entrent dans le champ d’application de l’art. 20, al. 2 et 3, respectivement de l’art. 91ter, al. 2, les procédures pénales ordinaires instruites par les ministères publics (et aussi par le Ministère public de la Confédération après l’adoption du nouvel art. 98, al. 1, LA), les procédures pénales administratives du ressort de l’OFAC et les procédures administratives menées par l’OFAC. Les dispositions en question prévalent sur les normes procédurales ordinaires (principe lex specialis derogat legi generali, art. 8, al. 1, CPP et art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative PA83).
La présente révision ne signifie pas pour autant que les comptes rendus d’événements devraient être transmis aux autorités pénales ordinaires ou que l’OFAC les leur fasse parvenir d’office sans les examiner. Certes, les dispositions relatives aux restrictions à l’exploitabilité des informations et à la renonciation à toute poursuite pénale s’adressent aussi aux autorités pénales ordinaires. Mais il s’agit ce faisant uniquement de garantir qu’un compte rendu d’événements qui a été porté à la connaissance des autorités pénales ordinaires d’une manière ou d’une autre (p. ex. dans le cadre de la consultation d’un dossier) ne soit pas exploité dans le cadre d’une procédure pénale en cours sans rapport avec le compte rendu. Ce mécanisme de protection vise à consolider la confiance des milieux concernés envers le système de comptes rendus tout en réduisant au strict minimum les divergences avec le droit européen.
Al. 2
Let. a
Pour commencer, la disposition précise de manière déclaratoire que les informations, tirées de comptes rendus d’événements, qui incriminent le notifiant (et des tiers) sont exploitables sans restriction afin de vérifier que les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale visée à l’art. 91terLA sont remplies. Sinon, il est impossible de statuer sur les conditions de la renonciation à engager des poursuites.
En autorisant l’exploitation des comptes rendus pour se prononcer sur la légitimité de la renonciation à toute poursuite pénale, la disposition déroge certes à la lettre mais non à l’esprit des art. 15 et 16 du règlement (UE) no376/2014.
81 Voir Sanctions administratives pécuniaires, Rapport du Conseil fédéral
donnant suite au postulat 18.4100 de la CIP-N du 1er novembre 2018, FF 2022 776, ch. 5.3.3 ss., en particulier ch. 5.3.5.1, 5.3.2 et 5.3.6.2 ainsi que renvois à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CEDH.
82 Cour européenne des droits de l’homme.
83 RS 172.021
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