Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

(UE) no965/201274 constituent le pendant respectivement pour les services de navigation aérienne et les opérations aériennes.

Il n’est pas nécessaire de prévoir des prérogatives plus étendues. Le projet de révision de l’art. 16 LA se limite aux prérogatives minimales qui s’appliquent de toute manière en Suisse, droit européen oblige. Par souci de clarté et de transparence, elles sont toutefois inscrites dans la loi, plus précisément dans un article, pour tous les domaines de surveillance de l’OFAC.

Titre marginal

Par souci de cohérence avec l’art. 16 P-LA, le titre marginal est modifié (« 5. Compétences de surveillance »).

Al. 1 à 3

Les al. 1 et 3 se passent de commentaires. On renverra aux explications fournies au ch. 1.2.2. Le terme « organisations sous surveillance » a été choisi pour son caractère générique et désigne toutes les organisations privées, publiques ou semi-publiques comme les entreprises, les entreprises propres, leurs succursales ou agences, les filiales et en particulier les personnes morales et les collectivités, etc., qui sont déjà surveillées aujourd’hui par l’OFAC. Les « enregistrements » dont il est question à l’art. 16, al. 3, let. a, P-LA recouvrent aussi bien le son que l’image. Les « renseignements et explications » visés à l’art. 16, al. 3, let. b, P-LA peuvent être recueillis par oral et par écrit. Il va de soi que les « instructions contraignantes » émanant du personnel de l’OFAC ou des personnes mandatées par l’OFAC, mentionnées à la même disposition, doivent respecter les procédures légales, à commencer par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative75. Il est donc inutile de rappeler (de manière déclaratoire) cette obligation légale ici.

Al. 4

L’applicabilité du code de procédure pénale (CPP)76 et du DPA est ici réservée lorsque l’OFAC procède aux actes d’instruction dans le cadre de la poursuite d’infractions. Dans le cadre d’une procédure pénale administrative, l’audition de témoins par l’OFAC est ainsi soumise aux art. 41 ss DPA et l’enquête aux art. 37 ss DPA.

Art. 20

Titre marginal

Attendu que la norme voit sa teneur étoffée, le titre marginal est complété par la mention de la restriction à l’exploitabilité des comptes rendus d’événements.

Al. 1

La suppression de la deuxième phrase, déclaratoire, vise à préciser que le système de comptes rendus d’événements particuliers et les enquêtes sur les accidents d’aviation sont deux choses bien distinctes. La présente révision ne modifie en rien ce dualisme.

La restriction à l’exploitabilité des comptes rendus visée à l’art. 20 LA ne s’applique par conséquent qu’aux comptes rendus d’événements au titre du règlement (UE) no376/2014. Elle ne s’applique en revanche pas aux notifications adressées au SESE en vertu du règlement (UE) no996/201077 (les

74 Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

75 RS 172.021

76 RS 312.0.

77 Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 28 / 68 COO.2207.111.4.4719319