Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif
Même si la volonté du législateur européen de restreindre l’exploitabilité des comptes rendus d’événements transparaît clairement du règlement (UE) no376/2014, les dispositions applicables revêtent globalement un caractère programmatique et ne sont pas aisément applicables ou faciles à manier par les juridictions78. Les dispositions du règlement (UE) no376/2014 relatives à l’exploitabilité des informations contenues dans les comptes rendus d’événements doivent dès lors être précisées et modifiées afin qu’elles soient dûment applicables. Une telle démarche est largement compatible avec le droit européen puisqu’il est dit que les réglementations pertinentes s’appliquent sous réserve du droit national (art. 15, par. 1 : « Les États membres […], conformément à leur droit national […] »).
Le législateur européen a réglementé l’exploitation des informations tirées des comptes rendus d’événement en prévision d’une procédure disciplinaire ou administrative à l’art. 16, par. 7 du règlement (UE) no376/2014. La logique aurait toutefois voulu que la restriction d’exploitation des informations tirées des comptes rendus d’événements en prévision d’une procédure disciplinaire ou administrative figure à l’art. 15 qui, sous le titre « Confidentialité et utilisation appropriée des informations », traite des restrictions à l’exploitation des informations en lien avec les procédures pénales. Pour cette raison, et parce que le droit européen ne peut empiéter sur le droit national de la procédure, la primauté du droit national (de la procédure) consacrée par l’art. 15, par. 1 du règlement (UE) no376/2014 doit aussi s’appliquer pour l’art. 16, par. 7 du règlement (UE) no376/2014. Le législateur a donc ici une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne les procédures disciplinaires et administratives. On est donc en droit d’affirmer que la législation suisse qui s’écarte du texte du règlement (UE) no376/2014 est couverte par les réserves en faveur du droit national prévues dans le règlement de l’UE précité ou par l’absence de compétence de l’UE pour légiférer sur les normes procédurales.
Le règlement (UE) no376/2014 évoque toutes sortes de comptes rendus dont les caractéristiques peuvent être combinées de différentes manières :
- comptes rendus obligatoires assortis d’une protection des notifiants contre des poursuites pénales administratives ;
- comptes rendus volontaires ;
- comptes rendus qui portent sur les actes du notifiant et peuvent de ce fait être auto-incriminants ;
- comptes rendus portant sur des actes de tiers ;
- comptes rendus portant sur un événement ne devant pas être qualifié de grave au sens de l’art. 10, par. 10 du règlement (UE) no376/2014 ;
- comptes rendus portant sur un événement devant être qualifié de grave au sens de l’art. 10, par. 10 du règlement (UE) no376/2014
Les notifiants de comptes rendus obligatoires portant sur les événements visés à l’art. 4, par. 1 du règlement (UE) no376/2014 sont protégés contre les poursuites pénales (administratives) au titre de l’art. 141a, let. d, OSAv en relation avec l’art. 91, al. 1, let. i, LA (en toute logique, cette protection ne joue pas dans le cas des comptes rendus volontaires visés à l’art. 5 du règlement [UE] no376/2014). Sur la question des déclarations auto-incriminantes, il y a lieu d’invoquer le principe nemo tenetur se impsum accusare vel prodere (aussi appelé « droit de ne pas s’auto-incriminer » ou « droit au silence ») découlant des art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales79 et 29 et 32 Cst80. Il postule notamment que les déclarations obtenues sous la contrainte ne peuvent être utilisées dans les procédures pénales ou de nature pénale.
78 Raphael Widmer-Kaufmann, Die Flugunfalluntersuchung nach schweizerischem Recht, CFAC-Schriften zur Luftfahrt, Band 19, Dike Verlag, 2022, p. 226.
79 RS 0.101
80 RS 101
30 / 68 COO.2207.111.4.4719319