Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Dans l’esprit de la législation et conformément à la jurisprudence de la CDEH86, l’expression « informations auto-incriminantes » est à prendre au sens large et désigne notamment les informations qui peuvent fragiliser la position d’une personne dans une procédure administrative.
Il ressort des al. 2, let. c, et 3 que les informations auto-incriminantes (outre celles à charge contre des tiers) en lien avec des événements qualifiés de graves au sens de l’art. 16, par. 10 du règlement (UE) no376/2014 sont exploitables dans le cadre de procédures administratives et pour le prononcé de mesures de sûreté et d’admonestation. Puisque ces dernières pourraient être couvertes par l’art. 6, par. 1, CEDH et le principe nemo tenetur, on peut se demander si l’exploitabilité d’informations auto-incriminantes tirées de comptes rendus d’événements est ici admissible lorsque l’on a à faire à des cas graves. La solution recherchée dans le cadre de la présente révision de la LA est à appréhender à la lumière de l’option 2 : « primauté de l’obligation de collaborer en présence d’un rapport préexistant de droit administratif ou de surveillance » énoncée dans le Rapport du Conseil fédéral sur les sanctions administratives pécuniaires87.
Le principe nemo tenetur n’est pas absolu. Il interdit plutôt une obligation illicite de collaborer activement dans le cadre d’une procédure pénale. En ce qui concerne la qualification des limites du caractère admissible de la contrainte, il faut tenir compte du type de contrainte et de son intensité, de l’utilisation qui est faite des preuves ainsi obtenues et d’autres preuves, ainsi que des possibilités de se défendre dont dispose la personne concernée (garanties de procédure). Un autre aspect entrant en compte dans le cadre de cette évaluation est le type et la portée du renseignement demandé (p. ex. les informations à fournir sont clairement décrites et délimitées). L’intérêt public peut aussi être considéré pour déterminer si la procédure dans son ensemble est équitable. Par conséquent, il faut juger à l’aune de ces critères si les moyens de contrainte utilisés pour faire respecter les obligations de collaborer sont compatibles avec le droit de ne pas s’auto-incriminer8889. Il faut également examiner si la personne concernée s’est auparavant engagée volontairement dans un rapport (spécial) de droit administratif ou de surveillance90.
Quiconque enfreint l’obligation de compte rendu visée à l’art. 4, par. 1 du règlement (UE) no376/2014 est passible uniquement d’une contravention (amende) dans le cadre de la procédure pénale administrative (cf. art. 141a, let. d en relation avec l’art. 91, al. 1, let. i, LA). L’étendue de l’obligation de compte rendu est clairement décrite et se limite à la communication d’un événement. Aucune autre action collaborative n’incombe aux notifiants. De plus, le compte rendu obligatoire peut être notifié sous couvert de l’anonymat. Les personnes concernées peuvent même contester dans le cas d’espèce, en procédure administrative, l’utilisation des moyens de preuves qu’elles jugent illicite. Le droit de ne pas s’autoincriminer a de plus une portée marginale dans le cadre de la procédure administrative puisque ce qui est avant tout en jeu ici ce sont les violations de normes de sécurité destinées à protéger la vie et l’intégrité corporelle des acteurs de l’aviation ainsi que des personnes et des biens au sol. Dans le domaine de l’aviation mais pas seulement, les mesures d’admonestation constituent un bon moyen pour inciter les personnes coupables essentiellement de manquements aux normes à modifier leur comportement et à toujours se conformer aux normes de sécurité (de l’aviation). De plus, les personnes qui exercent une activité aéronautique s’engagent automatiquement et sciemment dans un rapport de surveillance spécial.
86 Arrête de la CDEH, affaire Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, 13 septembre 2016, § 268.
87 Sanctions administratives pécuniaires, Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 18.4100 de la CIP-N du 1er novembre 2018, FF 2022 776, ch. 5.3.6.2.
88 Id., ch. 5.3.3 ainsi que renvois à la jurisprudence de la CEDH et du Tribunal fédéral.
89 La CDEH a eu à connaître de plusieurs affaires traitant de l’obligation de communiquer des informations et de l’utilisation de ces informations (p. ex. arrêt de la CDEH O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni, 29 juin 2007, § 58 ; Weh c. Autriche, 8 avril 2004, § 54 ; J.B. c. Suisse, 3 mai 2001, § 39 ; Funke c. France, 25 février 1993, § 30). En raison de l’étendue de l’obligation de communiquer des informations garantie par le droit pénal, la solution proposée dans la présente révision de la LA se situe à mi-chemin des cas jugés par la CEDH.
90 Id., ch. 5.3.6.2 ainsi que renvois à la jurisprudence de la CEDH et du Tribunal fédéral.
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