Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Il est dès lors légitime de limiter le droit de ne pas s’auto-incriminer dans le cadre de procédures administratives lorsqu’il est question de sanctionner des fautes graves par le retrait ou la limitation de privilèges à titre d’admonestation même si, vu la jurisprudence et leur proximité91 avec le retrait à titre d’admonestation du permis de conduire dans le cadre de la législation sur la circulation routière, ces procédures ont un caractère quasi-pénal9293 et que les garanties de l’art. 6, par. 1, CEDH s’appliqueraient en principe. Toutefois, comme on l’a expliqué, l’exploitabilité des informations doit être évaluée au cas par cas dans le cadre de la procédure.

Al. 4

L’al. 4 reprend sous une forme modifiée les instructions et la délégation de compétence législative de l’ancien art. 20, al. 2 et 3, LA. La disposition attribue expressément au Conseil fédéral la compétence, dans le cadre de l’organisation du système officiel de comptes rendus, de décider par voie d’ordonnances de l’extension du champ d’application des normes européennes en matière de culture juste adoptées par la Suisse à d’autres catégories d’aéronefs et de l’abrogation de l’obligation de dénoncer des personnes traitant des données.

Vu la renonciation de toute poursuite pénale inscrite dans la LA, il n’est pas nécessaire de prévoir explicitement dans la LA, ni dans l’OSAv (en vertu d’une norme de délégation) une disposition déliant les collaborateurs de l’OFAC (ou des autorités de poursuite pénale) chargés de tâches de surveillance de l’obligation de poursuivre. La question ne se pose pas dans le cas de collaborateurs qui ne sont investis d’aucun devoir de surveillance.

91 La jurisprudence et la pratique relatives aux retraits de titres relevant du droit aérien se sont appuyées à plusieurs reprises sur les bases et la jurisprudence relatives aux retraits du permis de conduire selon la législation sur la circulation routière. Voir à ce propos : décision de la Commission fédérale de recours en matière d’infrastructures et d’environnement du 24 octobre 2005, consid. 11, arrêt du Tribunal fédéral administratif A-5692/2011 du 25 octobre 2012, consid. 4.3.3, arrêt du Tribunal fédéral administratif A-3290/2013 du 3 juin 2014, consid. 6.2 ss.

92 ATF 121 II 22.

93 Il semble que la question n’ait pas encore été explicitement tranchée par les tribunaux.

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