Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Al. 2

Let. b

La let. b énonce que les informations figurant dans des comptes rendus d’événements sont exploitables pour mettre en œuvre des mesures générales destinées à maintenir et à améliorer la sécurité aérienne. On songe ici à une décision de modification de la structure de l’espace aérien sous l’effet de comptes rendus d’événements ou à des interventions des autorités sous forme d’actions de fait.

Al. 2

Let. c

Afin de simplifier la structure normative, l’art. 20, al. 2, let. c, LA, qui peut paraître à première vue en contradiction avec les buts de la révision, indique que les informations tirées de comptes rendus d’événements sont exploitables dans tous les cas de figure exposés plus haut. Ce principe s’applique toutefois sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 91ter, al. 2, LA qui, en s’appuyant sur la finalité du règlement (UE) no376/2014 et sur les lignes directrices de la jurisprudence concernant l’application du droit au silence, prévoient des restrictions étendues à l’exploitation des informations.

Hors restrictions décrites à l’al. 3 ou à l’art. 91ter, al. 2, LA, il ressort ainsi de l’art. 20, al. 2, let. c, LA que les informations tirées de comptes rendus d’événements qui incriminent le notifiant ou des tiers peuvent être utilisées sans réserve dans le cadre de procédures administratives visant à édicter des mesures de sûreté (p. ex. retrait du certificat médical, retrait de sécurité de la licence, interdiction de voler dans l’espace aérien suisse). Des mesures de sûreté doivent aussi pouvoir être prononcées dans des cas de peu de gravité, par exemple lorsqu’une pénétration non autorisée dans un espace aérien découle de connaissances, d’aptitudes déficientes ou d’une altération de l’aptitude médicale. Dans ces cas de figure, l’autorité de surveillance doit pouvoir intervenir et prendre une mesure de sûreté afin de prévenir tout danger ultérieur pour la sécurité aérienne et s’appuyer à cette fin sans réserve sur les informations tirées des comptes rendus d’événements.

Al. 3

Il ressort de l’al. 3 conjugué à l’al. 2, let. c que dans les cas de peu de gravité (c’est-à-dire les cas non qualifiés de graves au sens de l’art. 16, par. 10 du règlement [UE] no376/2014), les informations autoincriminantes et à charge contre des tiers ne peuvent être exploitées dans les procédures administratives aux fins de mesures d’admonestation. Comme le règlement (UE) no376/2014 ne définit que les cas graves au sens de l’art. 16, par. 10, ce principe central de la culture juste n’est pas immédiatement reconnaissable.

L’art. 16, par. 10 du règlement (UE) no376/2014 définit le comportement qui ne mérite pas d’être protégé au sens de la culture juste. Les manquements délibérés au sens du point a) de cette disposition ne posent pas de problèmes d’interprétation particuliers. Il en va autrement du comportement visé au point b). Dans l’aviation, il est fréquemment assimilé à la négligence grave telle que la connaît le droit civil. Dans la pratique, un test de substitution84 est fréquemment utilisé pour déterminer la limite entre un comportement acceptable et un comportement inacceptable au sens de la culture juste. À noter également que la notion d’obligation professionnelle employée à l’art. 16, par. 10 du règlement (UE) no376/2014 peut prêter à confusion (idem pour les traductions allemande et italienne85). Un petit détour par l’expression anglaise s’impose pour une meilleure compréhension. Elle renvoie à une norme de diligence (profound failure of professional responsibility, qui signifie « manquement très grave à l’obligation professionnelle »). On ne saurait inférer de cette formulation que le champ d’application du règlement se limite aux activités professionnelles et commerciales. Considérer que le règlement ne s’applique par exemple pas aux pilotes privés irait en effet à l’encontre du sens et du but de celui-ci. D’ailleurs, les documents d’orientation relatifs au règlement (UE) no376/2014 (sans doute en partie en raison de la formulation équivoque du texte) précisent expressément que les pilotes privés sont également soumis à l’obligation de compte rendu (point 5.2).

84 On se demande par hypothèse comment réagirait un autre individu à l’expérience et aux qualifications identiques dans la même situation.

85 Berufliche Verantwortung ; responsabilità professionale.

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