Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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Art. 22 Titre marginal, 23, al. 1 et 24, al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 26, al. 2bis
L’art. 24 OEIT (« Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord ») est repris tel quel au nouvel al. 2bis. Il conviendra d’adapter l’art. 24 OEIT en conséquence à l’entrée en vigueur de la présente révision.
Art. 27, al. 2, let. a
Cet article supprime l’obligation de prouver la détention de droits d’usage.
Art. 36
Titre marginal
L’art. 36 P-LA s’enrichit de dispositions sur la gestion des objets trouvés et sur le plan sectoriel qui viennent s’ajouter au pouvoir de délégation dont jouit le Conseil fédéral dans la désignation des hydroaérodromes. Le titre marginal a donc été modifié comme suit « 1. Compétences, plan sectoriel ».
Al. 1
La formulation de l’al. 1 est inspirée de celle de l’art. 63, al. 3, LTV, qui délègue au Conseil fédéral des compétences en matière de réalisation des objets trouvés. La disposition proposée englobe également les articles confisqués aux passagers aériens lors des contrôles de sûreté. À la différence de la LTV, l’expression « réalisation » au sens large a été préférée à « mise aux enchères » puisque les biens en question sont vendus de gré à gré ou en ligne à prix fixe. Le Conseil fédéral édictera des dispositions détaillées par voie d’ordonnance, à l’instar de l’art. 77 OTV.
Al. 2
Cet alinéa reprend la première phrase de l’art. 3a, al. 1, OSIA qui figure désormais dans une loi. La seconde phrase de l’al. 2 reprend en la précisant la teneur de l’art. 22 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT), qui dispose que les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités de même que pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n’appartiennent pas à l’administration, lorsqu’elles assument des tâches publiques. Dans le domaine de l’infrastructure aéronautique, c’est le cas des titulaires d’une concession d’exploitation d’aéroport.
Al. 3
L’al. 3 reprend la formulation de l’al. 2 en vigueur, qui donne au Conseil fédéral le pouvoir de limiter le nombre d’hydroaérodromes. Actuellement, la Suisse ne compte qu’un hydroaérodrome situé sur la partie supérieure du lac de Zurich à Wangen. La portée de cet alinéa est étendue dans le cadre de la présente révision en ce que le Conseil fédéral peut fixer de manière générale le nombre d’aérodromes civils dans le PSIA. Le Conseil fédéral établit d’ores et déjà de manière contraignante le réseau (et par conséquent le nombre) d’aérodromes dans le cadre du PSIA.
Al. 4
L’al. 4 reprend la réglementation portée par l’art. 37, al. 5, LA selon laquelle l’approbation de projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’une base ait été établie dans le PSIA. À la faveur de la présente révision, cette exigence est étendue à tous les projets d’infrastructure aéronautique, notamment l’approbation des règlements d’exploitation et leur modification conformément à l’art. 36c et l’adoption des plans de zones de sécurité (art. 43).
Art. 36a, al. 5
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