Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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ou de navigation aérienne ou situés sur un périmètre d’aérodrome, un territoire exposé au bruit ou une aire de limitation d’obstacles appelés à figurer dans le PSIA. Le présent projet de révision étend le champ d’application matériel et temporel des zones réservées. Matériel, car il permet de définir des zones réservées pour des périmètres et des zones appelés à figurer dans les fiches du PSIA (périmètre d’aérodrome, territoire exposé au bruit, aire de limitation d’obstacles). Temporel, car il est susceptible de s’appliquer dès la planification sectorielle (coordination PSIA, adaptation d’une fiche PSIA). L’OFAC conserve le pouvoir d’établir d’office des zones réservées. Par contre, le cercle des requérants potentiels s’élargit par l’intégration des prestataires de services de navigation aérienne. De plus, le dépôt de requêtes n’est pas ouvert à tous les exploitants d’aéroports mais uniquement à ceux qui sont titulaires de la concession d’exploitation.
L’al. 2 en vigueur est décalé tel quel à l’art. 37nbis, al 3, P-LA.
Art. 37nbis
Les al. 1 et 2 du nouvel art. 37n bisP-LA présentent la procédure d’établissement des zones réservées, actuellement réglée à l’art. 37n, al. 1, deuxième et troisième phrase. La procédure est calquée sur la procédure d’approbation des plans visée aux art. 37 ss. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés, qui incombe du reste actuellement aux cantons, disparaît ce faisant. À l’instar de la procédure d’approbation des plans, l’OFAC invite les cantons concernés à prendre position tandis qu’il entend les services fédéraux concernés.
L’art. 37nbis, al. 2, P-LA réglemente la publication, la mise à l’enquête publique et les voies d’opposition. Toujours par analogie à la procédure d’approbation des plans, les demandes d’établissement de zones réservées, plus exactement les projets élaborés par l’OFAC, sont publiés dans les cantons et communes concernés pendant 30 jours. Les projets sont publiés dans les organes de publication officiels en mentionnant les voies d’opposition. Désormais, les communes et les propriétaires fonciers ne peuvent prendre part à la procédure qu’en faisant opposition ; ils ne sont plus consultés par le canton.
L’al. 3 correspond à l’art. 37n, al. 2, LA en vigueur.
Art. 37o
L’art. 37o, al. 1, P-LA précise que les restrictions associées aux zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête publique. Une disposition semblable figure déjà dans le droit aérien (art. 43 LA). Les zones réservées mises à l’enquête publique déploient le même effet que les zones ayant force obligatoire au sens du droit en vigueur. Aucune transformation contraire à l’affectation de la zone ne peut être apportée aux constructions. Les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables restent cependant admises.
L’al. 2 précise l’exception qui figure actuellement à la troisième phrase de l’art. 37o pour les projets supplémentaires. Les conditions d’approbation de ces derniers ne varient pas ; en particulier, le propriétaire doit renoncer à toute indemnisation future pour la plus-value (c’est-à-dire qu’il aurait pu réaliser) qui en résulte. Une nouveauté est introduite en ce sens que les mesures supplémentaires sont évaluées par l’OFAC.
Art. 37p Titre marginal et al. 2
Puisque la révision permet aussi d’établir des zones réservées pour les installations de navigation aérienne, en toute logique, le service de navigation doit aussi être habilité à en demander la suppression, ce que traduit l’art. 37p P-LA et le nouveau titre marginal (« d. Suppression »).
Art. 37u
L’article est abrogé et sa teneur intégrée dans l’art. 36abisP-LA.
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