Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Un nouvel al. 5 est inséré à l’art. 36a P-LA, qui précise explicitement que les principes généraux applicables à la délégation de tâches publiques et à l’octroi de concessions conformément à la LMP ne valent pas pour l’octroi de concessions d’exploitation aux aéroports, en application du principe lex specialis derogat legi generali. Ce faisant, l’octroi de concessions d’exploitation reste exclu du champ d’application du droit des marchés publics.

Cette exception ne vaut toutefois pas pour l’octroi de sous-concessions par le titulaire de la concession. Aux termes de l’art. 36a, al. 3, LA et de l’art. 15 OSIA, un exploitant d’aéroport peut transférer certaines tâches à des tiers. Dans la pratique, ce transfert peut aussi concerner l’ensemble de l’exploitation d’un aéroport. Conformément à l’art. 36a, al. 3, dernière phrase, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. Lorsque le concessionnaire entend transférer certaines tâches ou l’exploitation à des tiers, il est tenu de respecter les normes du droit international. Le droit européen s’applique notamment aux services d’assistance en escale. Il y a lieu également d’observer les obligations découlant des accords bi- ou multilatéraux, en particulier les accords de libre-échange, qui garantissent un accès réciproque aux marchés.

Art. 36abis

L’art. 37u LA est déplacé et devient l’art. 36abisP-LA. Le maintien des aéroports dans leur état est ainsi placé immédiatement à la suite des réglementations sur la concession d’exploitation.

L’al. 2 est complété en ce sens que la garantie des droits acquis dont jouissent les aéroports nationaux de Genève et de Zurich dans le cadre du PSIA s’applique aussi à l’exploitation et plus seulement aux bâtiments et installations. Il s’agit de protéger non seulement le bâti des aéroports mais aussi leurs principaux paramètres d’exploitation tels que définis par le PSIA et le règlement d’exploitation. On garantit ce faisant que des aspects comme les heures d’exploitation, ne soient pas remis en cause, même dans le cadre de procédures d’assainissement relevant du droit de l’environnement.

Art. 36b à 36d Titre marginal

Du fait de l’insertion du nouvel art. 36abisP-LA, les titres marginaux des art. 36b à 36d LA sont décalés.

Art. 37, al. 5

L’art. 37, al. 5, LA est abrogé puisqu’il a été intégré à l’art. 36, al. 4, P-LA.

Art. 37m, al. 1 à 3

La seconde phrase de l’art. 37m, al. 1, P-LA est nouvelle. Elle conditionne l’approbation des installations annexes par l’autorité cantonale compétente à l’accord de l’OFAC.

L’al. 2 est modifié en ce sens que l’OFAC se voit accorder le droit d’entendre les exploitants d’aérodromes ou les prestataires de services de navigation aérienne au sujet de projets d’installations annexes. L’OFAC pourra ce faisant mieux fonder sa décision (quelle qu’elle soit) sur les projets d’installations annexes.

L’art. 37m, al. 3, P-LA charge l’OFAC d’évaluer si une installation annexe risque de compromettre la sécurité aérienne ou de perturber l’exploitation d’un aérodrome. Actuellement, cette tâche est du ressort des autorités cantonales qui n’auront dès lors plus à s’en soucier.

Art. 37n

L’art. 37n, al. 1, P-LA précise le droit en vigueur à la lumière de la jurisprudence. L’instrument des zones réservées vise à assurer la libre disposition des terrains nécessaires à de futures installations d’aéroport

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