Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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personnes pour lesquelles il y a un droit d’option. Si la situation devait changer en raison de l’évolution de la menace, elles pourraient passer au régime de vérification renforcée des antécédents.
Al. 3, 4 et 5
La LA en vigueur ne décrit pas entièrement l’étendue de la vérification renforcée des antécédents. Pour connaître la différence par rapport à une vérification ordinaire des antécédents, il faut s’en remettre au droit de l’UE99. Par souci de clarté et de précision, l’étendue de la vérification renforcée, notamment l’obligation d’évaluer des informations supplémentaires compte tenu de l’activité de la personne concernée, figure désormais à l’al. 3. Le droit européen100 exige que la vérification comprenne le contrôle de l’extrait de casier judiciaire et des emplois, des études et des interruptions au cours des cinq dernières années.
L’art. 107a LA réglemente le traitement des données et en particulier le traitement des données sensibles. Actuellement, cet article se suffit à lui-même, y compris en ce qui concerne l’exécution de vérifications renforcées des antécédents. Ce n’est plus le cas avec la liste augmentée des services responsables visés à l’art. 108b, al. 2, P-LA : son champ d’application n’englobe pas par exemple les entreprises assumant des tâches en lien avec la sûreté du fret aérien ou les fournisseurs d’approvisionnement. Aussi, le projet de révision (art. 108b P-LA) confère explicitement à ces acteurs le pouvoir de traiter les données nécessaires. Un risque de sûreté peut être identifié sur la base d’informations concernant la vision du monde, la santé ou les antécédents pénaux. Afin que les services responsables puissent intégrer ces informations dans leur évaluation finale, si tant est qu’elles soient en leur possession, ils sont autorisés à traiter les données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD.
En conséquence, la disposition qui stipule qu’une vérification des antécédents ne peut être effectuée qu’avec le consentement exprès de la personne qui en est l’objet est repoussée à l’al. 5.
Le pouvoir de décision des exploitants disparaît de l’al. 3 pour être inséré dans un nouvel art. 108f P-LA.
Art. 108c
Titre marginal
L’art. 108c, P-LA réglemente, outre la transmission de données par les services responsables, le traitement des données par la police cantonale. Ce que précise le titre marginal (« 2. Traitement des données par les polices cantonales »).
Al. 1
Les services responsables n’ayant pas d’accès direct à toutes les informations liées à la sûreté de l’aviation civile, les polices cantonales restent compétentes pour établir le risque de sûreté dans le cadre de la vérification renforcée des antécédents : actuellement, l’entreprise de transport aérien ou l’exploitant d’aéroport peut s’adresser à la police cantonale compétente et lui fournir les données de la personne faisant l’objet d’une vérification. Cette réglementation date d’une révision de la MPT à une époque où les exploitants d’aéroports et les transporteurs aériens n’étaient pas encore tenus de collecter et d’examiner toutes les informations utiles. Selon cette législation, la police n’a à déterminer le risque de sûreté qu’au cas par cas. Or, ce n’est qu’après que le message sur la MPT a été adopté que l’UE a annoncé un changement de réglementation qui oblige les entreprises de transport et les aéroports à soumettre systématiquement leur personnel de sûreté à une vérification de leurs antécédents. Le droit
99 Voir le point 11.1.3 d) du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/103.
100 Voir les points 11.1.3 b) et c) du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/103. 50 / 68 COO.2207.111.4.4719319