Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Al. 2 à 4

Les exploitants d’aéroports conservent leur pouvoir de décision. La révision confère aussi ce pouvoir à Skyguide. Comme c’est le cas actuellement, il est statué par voie de décision sur demande de la personne concernée. Les autres services responsables sont des personnes morales de droit privé. La modification ou la résiliation des rapports de travail découlant d’une évaluation négative relève des dispositions du droit privé qui concernent le droit du travail.

Le nombre de dossiers à traiter dans le cadre de la vérification renforcées des antécédents est important. En ne considérant que les aéroports de Genève et de Zurich, la police cantonale genevoise a dû réaliser près de 7500 évaluations de la sûreté en 2022 contre près de 11 000 pour son homologue zurichoise. Les exploitants d’aéroports s’appuient sur les appréciations motivées de la police, notamment en cas de décision négative. Or, lorsqu’ils sont amenés à rendre une décision en fonction du résultat, négatif ou positif, de la vérification des antécédents, ils ne disposent pas de toutes les informations que la police a examinées. Il serait excessif d’exiger la transmission de toutes les informations aux services responsables sans compter que, dans le lot, figurent parfois des informations sensibles intransmissibles ou que ne peuvent pas être transmises de manière appropriée (p. ex. informations émanant des services de renseignements). C’est ce qui explique que la disposition proposée exige simplement que la décision de Skyguide soit sommairement motivée. L’art. 108f, al. 3, P-LA exige que la motivation sommaire comprenne au moins les motifs des conclusions de la vérification et les conséquences (p. ex. résiliation des rapports de travail). Au nom du droit d’être entendu, il est précisé que la personne concernée a accès aux pièces du dossier sur demande adressée à l’autorité compétente pour la pièce considérée (art. 108f, al. 4, P-LA).

Art. 108g

En raison de la nouvelle logique interne du texte, la disposition prévoyant le renouvellement obligatoire de la vérification des antécédents a été décalée plus bas et insérée à l’art. 108g, P-LA. La teneur de l’article reste cependant inchangée. Le droit européen applicable fixe la périodicité du renouvellement des vérifications ordinaires et renforcées des antécédents. Celle-ci est fixée à douze mois101.

Art. 108h

Chaque État répond de l’exécution et de l’acceptation des vérifications des antécédents. Pour qu’une vérification des antécédents d’un autre État puisse être reconnue, il faut que son résultat soit vérifiable. L’art. 108h P-LA introduit la possibilité pour un pays membre de l’UE/de l’AELE de reconnaître les vérifications des antécédents effectuées en Suisse et que les personnes évaluées ont passées avec succès. L’autorité étrangère compétente ou les entreprises étrangères (p. ex. les exploitants d’aéroports, les entreprises de transport aérien, les entreprises de fret, les prestataires de services de navigation aérienne, etc.) — ces dernières dans la mesure où elles sont responsables de l’exécution de la vérification des antécédents conformément à leur organisation nationale — doivent donc pouvoir s’adresser aux organismes responsables conformément à l’art. 108h, al. 1. Elles doivent pouvoir demander qu’on leur remette une attestation de vérification renforcée des antécédents et les informations sur lesquelles ces vérifications s’appuient. Là aussi, le principe de proportionnalité s’applique en ce sens que les services responsables ne sont autorisés à transmettre que les informations strictement utiles à l’évaluation des antécédents.

Ces informations ne peuvent toutefois être transmises qu’avec l’assentiment exprès de la personne concernée et dans le respect des dispositions de la protection des données applicables à la transmission de données à l’étranger (art. 108h, al. 2, P-LA).

Art. 108i

L’art. 108i P-LA précise qu’il incombe au service responsable de supporter les frais encourus par la police cantonale compétente pour déterminer le risque de sûreté dans le cadre de la vérification renforcée des antécédents et pour établir la recommandation motivée.

101 Voir le point 11.1.7 du règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019.

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