Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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national doit donc être adapté en conséquence et de dispositive la règle devient impérative, conformément au droit européen.

Les services responsables pour l’exécution de vérifications renforcées des antécédents, y compris ceux nouvellement insérés à l’art. 108b, al. 2, P-LA, doivent pouvoir s’adresser à la police cantonale compétente pour déterminer le risque de sûreté.

Les services responsables communiquent à la police les données personnelles utiles à la collecte et au contrôle des informations conformément à l’art. 108b, al. 3, P-LA.

Al. 2 à 6

Le droit européen ne spécifie pas les bases de données et les sources d’informations que les autorités sont censées consulter pour déterminer le risque de sûreté. Le point 11.1.3, d) du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/103, se borne à mentionner « les informations des services de renseignement et toute autre information pertinente dont les autorités nationales compétentes disposent et estiment qu’elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l’aptitude d’une personne à exercer une fonction qui requiert une vérification renforcée de ses antécédents ».

Conformément au principe de proportionnalité, ne sont traitées par les polices cantonales que les données absolument nécessaires pour déterminer le risque de sûreté. Actuellement, la LA indique que les polices cantonales compétentes peuvent relever des données dans le casier judiciaire des personnes concernées et requérir des renseignements auprès du Service de renseignement de la Confédération. Par ailleurs, la police vérifie d’ores et déjà si des informations en lien avec la sûreté concernant la personne concernée dans les bases de données de la police cantonale et de la Confédération. En revanche, les polices cantonales n’ont aujourd’hui pas accès aux systèmes d’information de l’Office fédéral de la police dans le cadre de l’évaluation du risque de sûreté de l’aviation, faute de base au niveau de la loi ou de l’ordonnance. Les expériences faites ces deux dernières années montrent que l’accès au système d’information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d’État aux migrations et au système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) de l’Office fédéral de la police est nécessaire pour pouvoir identifier à coup sûr les personnes soumises à vérification. La liste minimale de sources à consulter qui figure à l’al. 2 est dès lors étoffée.

L’al. 3, let. a, autorise les polices cantonales compétentes à s’adresser au MPC et aux ministères publics cantonaux, pour récolter d’autres renseignements utiles. Une telle démarche s’impose lorsque l’extrait de casier judiciaire mentionne l’existence d’une procédure en cours sans en préciser les tenants et les aboutissants. La let. b porte sur le traitement de sources d’information publiques. Les informations recueillies sur les réseaux sociaux qui ne sont destinées qu’à un cercle déterminé de personnes ne sont pas réputées d’accès public et n’ont pas le droit d’être récoltées.

Les systèmes d’information et bases de données qui pourront être consultés ainsi que les modalités de la consultation seront détaillés par voie d’ordonnance (nouvelle norme de délégation de l’al. 6). À cet égard, il faudra au besoin adapter le droit sur lequel se fondent ces sources d’informations et de données.

Les modifications apportées par l’art. 108b, al. 2 et 3, P-LA ne visent pas uniquement à faciliter le travail d’évaluation du risque de sûreté par la police et garantir la qualité. Il s’agit aussi d’accroître la transparence et l’égalité juridique du traitement des données concernant les personnes contrôlées.

Les al. 3 et 4 LA en vigueur sont décalés plus bas (art. 108c, al. 4 et 5, P-LA) du fait de l’insertion du nouvel al. 3. Ces alinéas concernent le traitement des données provenant de services de police étrangers ainsi que les services responsables. Leur teneur demeure inchangée à ceci près que l’expression « services responsables » remplace l’expression « l’exploitant d’aéroport et à l’entreprise de transport aérien » puisque l’art. 108b, al. 2, P-LA intègre d’autres destinataires que ces deux entités. La révision précise l’étendue des données personnelles sensibles déjà traitées actuellement, par référence aux dispositions légales en matière de protection des données.

Art. 108d

Certaines polices cantonales souhaitent qu’un cadre et des critères d’évaluation clairs soient définis pour déterminer le risque de sûreté. À cette fin, le risque de sûreté est défini à l’art. 108d P-LA.

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