Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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II Disposition transitoire

Cette disposition (déclaratoire) indique que les nouvelles normes s’appliquent après leur entrée en vigueur aux procédures en suspens, mais pas aux procédures pendantes au fond devant un tribunal.

III Modification d’autres actes :

Art. 237, ch. 3, CP

Le rapport du Conseil fédéral « Culture de l’erreur : possibilités et limites de son ancrage juridique » affirme que dans le cadre de futurs projets législatifs sectoriels, l’abolition de certaines infractions de mise en danger prévues (notamment) par le noyau dur du droit pénal, en particulier dans l’aviation civile, mériterait d’être examinée102.

L’art. 237 du Code pénal suisse prévoit une infraction de mise en danger dont la jurisprudence a largement étiré la portée (encore que la jurisprudence récente du TF103 pourrait la restreindre, ce qui reste encore à voir). En particulier les milieux de l’aviation concernés doutent de la nécessité de l’art. 237 CP sous l’angle de la politique criminelle et critiquent surtout le fait que le personnel aéronautique est plus exposé que d’autres catégories de personnes à des poursuites pénales en raison de la densité normative du droit aérien et du large recours aux équipements enregistreurs (qui plus est fréquemment prescrits par la législation). Cette critique peut aussi s’appliquer à divers titres aux autres modes de transports visés à l’art. 237 CP.

Cette critique n’est pas entièrement infondée. Premièrement, contrairement à ce que l’on pourrait supposer à première vue à la lecture de l’art. 237 CP, la jurisprudence ne considère pas la mise en danger du « système des transports publics » en tant que tel mais la vie et de l’intégrité corporelle des personnes qui participent aux transports publics. Il englobe ce faisant une grande partie des situations concrètes de mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle dans le transport et sa portée dépasse largement celle de l’infraction générale de mise en danger de l’art. 129 CP. La forte densité normative du droit aérien fait qu’il est relativement aisé de conclure, dans de nombreux cas de mise en danger, que celle-ci résulte d’une violation du devoir de diligence et tombe sous le coup de l’art. 237 CP. Compte tenu des risques inhérents au transport aérien, attendu que les personnes protégées par la norme participent en général volontairement au transport et vu l’art. 129 CP, l’art. 237 CP semble d’une rigueur excessive pour les fautes les moins graves. Un constat similaire s’applique aux autres modes de transport visés à l’art. 237 CP.

Certes, les dispositions générales du CP (art. 52 CP) donnent à l’autorité le pouvoir de renoncer à poursuivre les auteurs d’infractions de poursuites si la culpabilité et les conséquences de l’acte sont peu importantes. Cette disposition n’a toutefois pas pour but d’exclure de manière générale certaines infractions des poursuites pénales. L’art. 52 CP s’applique à la condition expresse que la culpabilité soit légère et que les conséquences (de l’infraction) soient minimes104. On ne saurait dès lors invoquer cet article pour limiter de manière générale la portée de l’art. 237 CP.

Le nouveau ch. 3 de l’art. 237 CP vise à exonérer de poursuites pénales les personnes dont la faute est de peu de gravité et qui ont accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour aider les enquêtes de sécurité menées par les autorités. Cette approche repose sur la

102 Culture de l’erreur : possibilités et limites de son ancrage juridique, Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 20.3463 (CAJ-E), 9 décembre 2022, FF 2022 776, en particulier ch. 6.3.1 (et 6.3.3).

103 Voir l’ATF 149 IV 116 du 29 mars 2023.

104 Culture de l’erreur : possibilités et limites de son ancrage juridique, Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 20.3463 (CAJ-E), 9 décembre 2022, ch. 6.2.1. 54 / 68 COO.2207.111.4.4719319