Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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Au sens de l’art. 108d, al. 1, P-LA, il y a risque de sûreté lorsque les données récoltées permettent de douter que la personne concernée soit digne de confiance pour exécuter dûment l’activité sensible pour la sûreté de l’aviation. L’évaluation doit respecter le principe de proportionnalité et tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce. Il y a lieu en particulier de tenir compte du rapport avec la sûreté de l’aviation des tâches exercées par la personne dont on vérifie les antécédents. Certaines informations de sûreté peuvent n’avoir aucune signification pour la sûreté de l’aviation compte tenu de l’activité exercée.

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) estime que les problèmes psychiques et les addictions représentent un risque majeur pour la sécurité (safety) plutôt que pour la sûreté (security). Plusieurs mesures visent à prévenir ces risques (p. ex. examens médicaux réguliers, formations). La vérification des antécédents est une mesure de sûreté qui vise à empêcher certains agissements comme placer un engin explosif dans un avion. Il convient par conséquent d’évaluer au cas par cas le risque de sûreté émanant d’une personne souffrant de dépendance ou atteinte dans sa santé psychique. Ce peut être éventuellement le cas lorsque la personne en question a déjà commis des délits qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté du transport aérien. On saurait en revanche préjuger d’une personne atteinte dans sa santé psychique ou prisonnière d’une addiction qu’elle représente automatiquement un risque pour la sûreté.

L’art. 108d, al. 2, cite deux cas où il est permis de douter qu’une personne soumise à une vérification des antécédents soit digne de confiance. On renonce à détailler davantage l’évaluation du risque de sûreté au niveau de la loi. Ces critères d’évaluation figurent actuellement dans le programme national de sûreté de l’aviation (NASP) classé confidentiel. Ils se présentent en substance sous la forme d’une liste d’infractions. Il est prévu d’extraire la liste du NASP et de l’intégrer dans l’OMSA.

Art. 108e

En raison du nouvel art. 108d P-LA « Risque de sûreté », la disposition relative aux appréciations formulées par les organes de police compétents à l’intention des services responsables devient l’art. 108e P-LA. La disposition proposée précise que l’appréciation doit être motivée. En effet, la décision d’embaucher ou de ne pas embaucher dans la personne dont on vérifie les antécédents (ou de la maintenir ou non dans ses fonctions) revient au service responsable. Au pire, il faudra résilier les rapports de travail qui lient le service responsable et la personne en question. Or, une telle décision doit être dûment motivée, notamment dans les cas où le service responsable (exploitant d’aéroport et Skyguide) doit rendre une décision (obligation de motiver).

Afin d’éviter les doublons en Suisse, la police cantonale compétente doit pouvoir communiquer une appréciation négative aux polices cantonales qui, comme elle, sont chargées de déterminer le risque de sûreté (art. 108e, al. 2, P-LA).

Art. 108f

Depuis que la vérification renforcée des antécédents a été introduite, on s’est aperçu que les entreprises et autorités concernées statuaient sur le risque de sûreté en appliquant des processus parfois peu clairs et peu pertinents. L’art. 108f P-LA vise à élargir et à préciser les prescriptions relatives à la décision et à la protection juridique.

Al. 1

Comme on l’a déjà indiqué, il appartient au service responsable de décider si la vérification des antécédents est concluante ou non sur la base du risque de sûreté déterminé. Elles communiquent leur décision à la personne concernée. Vu la grande expertise des polices cantonales compétentes en matière d’évaluation des risques pour les personnes, les services responsables sont en principe tenus de suivre leurs appréciations et recommandations au sens de l’art. 108e, al. 1, P-LA. Toutefois, lorsque les services responsables détiennent d’autres informations de nature à modifier la décision, ils peuvent ignorer dans des cas exceptionnels les appréciations de la police. Il peut s’agir d’informations internes de sûreté dans le cadre des rapports de travail avec la personne dont on vérifie les antécédents, informations que ne possède pas entièrement la police.

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