Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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informations ne seront exploitées qu’aux fins prévues. À cet effet, les modifications exposées au ch. 19.1 sont intégrées dans LA.
Le règlement (UE) no376/2014 est entré en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2016, après que son intégration dans l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien a été entérinée par le Comité mixte Suisse-UE des transports aériens. Les dispositions de ce règlement européen ressortissent au droit international public et sont de ce fait d’application directe en Suisse (« self-executing »). Elles priment les dispositions nationales. Or, la doctrine et la jurisprudence n’ont pas encore clarifié (du moins pas de manière définitive) dans quelle mesure un règlement de l’UE peut tomber sous le coup de l’art. 4 LTrans en tant que « dispositions spéciales » réservées. D’autant plus que, formellement, si l’on fait une interprétation grammaticale, sont réservées à l’art. 4 LTrans les dispositions spéciales d’autres lois fédérales. Les dispositions concernant les comptes rendus d’incidents constituent une lex specialis et s’apparentent mutatis mutandis aux « dispositions spéciales » qui demeurent réservées au sens de l’art. 4 LTrans.
Autrement dit, afin de préciser que la LTrans ne s’applique pas aux comptes rendus d’événements reçus par l’OFAC en application du règlement (UE) no376/2014, il est d’autant plus nécessaire aujourd’hui de prévoir expressément une disposition spéciale dans une « autre » loi fédérale, ici la LA pour le domaine de l’aviation. La clarté et la transparence exigent de le préciser expressément au nouvel art. 107c, al. 2, let. b, P-LA.
Al. 2, let. c
L’application de la LTrans est ici restreinte dans un troisième domaine qui ne concerne toutefois pas l’OFAC mais le SESE. On renverra ici pour l’essentiel aux commentaires du ch. 1.23.2 infra. Les précisions suivantes s’imposent néanmoins :
Le SESE est compétent pour enquêter sur des événements spécifiques. Il ne s’agit pas d’une autorité de surveillance et aucune obligation générale de surveillance ne lui incombe. Les conclusions des enquêtes sont publiées, ne sont pas assimilables à des décisions et ne limitent ou ne retirent aucune obligation ni aucun droit à des personnes ou à des organisations. Limiter le principe de la transparence constitue par conséquent ici une mesure proportionnée. L’intérêt public que revêtent des enquêtes de sécurité de qualité assorties de mesures de prévention efficaces l’emporte sur l’intérêt du public à la divulgation de documents officiels sur lesquels se fondent les rapports de sécurité du SESE. Cela vaut aussi pour les enquêtes terminées et les procédures en cours en lien avec des demandes au titre de la LTrans.
La consultation des dossiers est régie en détail et de manière complète dans l’OEIT pour tous les services essentiels au bon fonctionnement de l’État de droit et pour les milieux et personnes directement concernés. Cela vaut aussi pour la coordination des actes d’instruction et documents avec les autorités de surveillance et les autorités pénales.
Art. 108b
L’art. 108b LA en vigueur établit les principes relatifs à la vérification aussi bien ordinaire que renforcée des antécédents. Il décrit les exigences, les services tenus d’effectuer des vérifications d’antécédents, l’étendue de la vérification et précise qu’elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement de la personne qui en est l’objet. Par ailleurs, le pouvoir de décision des exploitants d’aéroports est établi à l’al. 3, avec le consentement. Les normes de l’UE97 relatives aux vérifications ordinaires des antécédents étant d’application directe et suffisamment précises, la LA se bornera à l’avenir à compléter dans la mesure
97 Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/103. 48 / 68 COO.2207.111.4.4719319