Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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notion de culture juste et n’est pas conditionnée à la notification d’un compte rendu d’événement conformément au règlement (UE) no°376/2014. Il s’agit d’inciter les fauteurs de dangers pour les transports publics à contribuer à la prévention de futurs incidents en assistant les enquêtes de sécurité. Par souci d’unité de l’ordre juridique, on entend par faute de peu de gravité un comportement qui déboucherait sur l’absence de poursuites au sens de l’art. 16, par. 6 en relation avec le par. 10 du règlement (UE) no°376/2014 (pour autant que toutes les conditions soient réunies). En cas de faute grave ou d’actes intentionnels, pas de régime de faveur pour les auteurs d’infraction.

Par enquête de sécurité des autorités, on entend l’enquête au sens de l’art. 2 OEIT, c’est-à-dire une enquête qui vise à établir les causes techniques, d’exploitation, humaines, organisationnelles et systémiques ainsi que les circonstances à l’origine d’un incident. Ces enquêtes en cas d’incident survenant dans le domaine de l’aviation, de la navigation maritime, des chemins de fer, du transport à câbles, des automobiles et des trolleybus sont menées par le SESE ou leurs homologues étrangers. Si aucune enquête de sécurité n’est menée par les autorités, il n’y a pas non plus de contribution systémique et publique à la prévention. En conséquence, les auteurs d’infraction ne peuvent pas non plus bénéficier d’un régime de faveur sur le plan pénal.

La pratique dira ce qu’il faut entendre par « efforts que l’on peut raisonnablement attendre » en fonction des particularités de chaque moyen de transport. Il y a lieu de porter une appréciation globale qui prenne en compte le comportement de l’inculpé immédiatement après l’incident (p. ex. respect des obligations de compte rendu) et la coopération à l’enquête de sécurité. S’agissant de l’obligation d’enquête et du fardeau de la preuve des autorités de poursuite pénale, il y a tout lieu de considérer que la jurisprudence prendra appui sur la thématique de la preuve des motifs légitimes et que les inculpés soient tenus de fournir dans une certaine mesure la preuve de ces efforts consentis. En restreignant la punissabilité à tous les modes de transport soumis à l’art. 237 CP, l’approche sectorielle du Conseil fédéral est précisée pour les transports publics en application du principe de l’égalité de traitement.

Puisque l’art. 237 CP concerne le délit de mise en danger et que l’infraction est réalisée uniquement en cas de mise en danger concrète de personnes, la révision ne porte atteinte que de manière minime, donc acceptable, aux intérêts des victimes impliquées à l’ouverture d’une procédure pénale.

Art. 46. let. d, ch. 3, LCJ

L’art. 46, let. d, ch. 3, de la loi sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ)105 régit l’accès des polices cantonales au casier judiciaire informatisé VOSTRA (consultation en ligne) afin de déterminer le risque de sûreté dans le cadre de la vérification des antécédents visée à la LA. Puisque les art. 108b à 108i, P-LA ne portent que sur la vérification renforcée des antécédents, l’art. 46, let. d, al. 3, doit être amendé en conséquence. En raison de l’édiction de nouvelles normes dans la LA, il convient en outre de rectifier le renvoi.

Art. 10, al. 4, let. g, 11, al. 5, let. g et 12, al. 6, let. f, LSIP

Afin de permettre aux polices cantonales d’accéder aux données d’enquête stockées dans le système national d’enquête (SNE) géré par fedpol pour déterminer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents, il convient de modifier en conséquence les normes de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)106, à savoir dans les dispositions relatives au système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (nouvelle let. g à l’art. 10, al. 4, P-LSIP), dans les dispositions relatives au système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (nouvelle let. g à l’art. 11, al. 5, P-LSIP) et dans les dispositions relatives au système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (nouvelle let. f à l’art. 12, al. 6, P-LSIP).

105 RS 330

106 RS 361

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