Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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partant, la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que son Protocole additionnel du 8 novembre 200188 sont donc pertinents ici. Les dispositions reprises dans la nouvelle loi sont conformes aux bases légales évoquées en matière de protection des données.

6.1.3 Forme de l’acte à adopter et autres actes

Les dispositions en matière de lutte contre les maladies rares doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale au vu de l’objet, du contenu et de la portée du projet, et conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.

Les autres actes relevant du droit fédéral ou cantonal, en particulier la LAMal et la LAI, demeurent inchangés. Les modifications devant être apportées à la LEMO qui sont annexées au présent projet font exception.

6.1.4 Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit plusieurs dispositions chargeant le Conseil fédéral d’édicter les mesures nécessaires par voie d’ordonnance de substitution, ce qui permettra de réagir le plus rapidement possible aux progrès de la science et de la technique. Conformément au projet, le Conseil fédéral peut aussi charger ponctuellement l’OFSP de fixer certaines exigences (cf. commentaire relatif à l’art. 5, al. 3, et 24, al. 3), ce qui permet de tenir compte des conditions-cadres.

6.1.5 Protection des données

La Confédération ne dispose pas d’une compétence législative globale en matière de protection des données. Néanmoins, elle peut réglementer le traitement des données personnelles par des organes fédéraux en vertu de son autonomie organisationnelle, ainsi que le traitement des données personnelles par des entités privées au titre de sa compétence en matière de droit civil. Conformément à la répartition des compétences prévue par la Constitution, les cantons sont responsables de régler le traitement des données personnelles par des organes cantonaux.

Dans les domaines dans lesquels la Constitution fédérale attribue une compétence technique à la Confédération, celle-ci peut également édicter des règles de protection des données concrètes et spécifiques à un domaine dans la législation spéciale correspondante. Ces règles s’appliquent alors à l’ensemble des organes d’exécution de la loi, qu’ils soient fédéraux ou cantonaux.

Dans le domaine de la lutte contre les maladies au sens de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst., sur lequel le projet s’appuie, la Confédération peut donc édicter des règles en matière de protection des données dans une loi spéciale qui engagent également les organes cantonaux et les entités privées chargés d’exécuter la réglementation (p. ex. dans le cadre de l’obligation de déclarer visée à l’art. 4). Le traitement des données doit pouvoir reposer sur des bases juridiques suffisantes, dans la mesure où des données personnelles sensibles au sens de la LPD figurent parmi les données traitées. L’avant-projet contient plusieurs dispositions qui régissent le traitement des données en ce sens. Pour plus de précisions, il est renvoyé aux commentaires relatifs aux différents articles.

En vertu de l’art. 22, al. 1, LPD, une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD) doit être réalisée lorsque le traitement de données personnelles est susceptible d’entraîner un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée. Selon l’art. 22, al. 2, let. a, LPD, un tel risque existe notamment

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