Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

6.1.1 Norme constitutionnelle en matière de santé

L’art. 118, al. 2, let. b, Cst. donne à la Confédération la compétence globale dotée d’un effet dérogatoire subséquent afin de prendre des mesures de lutte, entre autres, contre les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses798081.

Aujourd’hui, il est incontestable que la notion de lutte recouvre non seulement des mesures policières (obligations et interdictions), mais aussi des mesures d’information et d’entraide82. Ainsi, la Confédération peut édicter des règles concernant l’étude et le traitement de certaines maladies83. La notion de maladie particulièrement dangereuse fait référence aux maladies potentiellement mortelles ou entraînant d’importantes atteintes à la santé84. Dans notre pays, quelque 650 000 personnes souffrent d’une maladie rare85. Malgré leurs tableaux cliniques très variés, le point commun de toutes ces maladies est qu’elles mettent en danger la vie du patient ou entraînent une invalidité chronique. Elles se caractérisent également par leur rareté, une autre spécificité commune qui crée des défis particuliers pour les personnes concernées, les professionnels de la santé et d’autres groupes de personnes confrontés à des questions pertinentes pour la santé. Ainsi, les maladies rares doivent être considérées comme particulièrement dangereuses au vu des explications ci-dessus. La Confédération peut donc s’appuyer sur l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. pour édicter une loi relative aux maladies rares.

La Constitution ne définit pas les outils à la disposition de l’État pour lutter contre les maladies86. La notion de lutte se rapporte aussi bien aux instruments en vigueur relevant du droit administratif qu’aux connaissances émanant des sciences de la santé. La Confédération peut édicter toutes les mesures appropriées et nécessaires visant à combattre les maladies. Par conséquent, elle peut aussi édicter des dispositions en matière de prévention, de diagnostic et de traitement médicaux, y compris de recherche à cet égard87, ainsi qu’en matière de réadaptation et de soins, pour autant que cela soit nécessaire pour combattre les maladies en question. En outre, elle peut créer des incitations financières. Enfin, elle peut édicter des dispositions relatives à l’information du grand public sur la problématique que représentent certaines maladies. La mise en place et l’exploitation d’un registre des maladies rares par la Confédération, qui permettent de combattre les maladies au sens de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst., sont donc constitutionnelles. Cela vaut également pour l’octroi d’aides financières par la Confédération pour l’identification, la désignation et le contrôle des structures de soins spécialisées dans les maladies rares, ainsi que pour la diffusion auprès du grand public d’informations relatives à la santé et la fourniture de renseignements correspondants en lien avec des questions pertinentes pour la santé ayant trait aux maladies rares.

6.1.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse n’a pas signé de traités internationaux concernant les maladies rares en tant que telles. Le registre des maladies rares et l’enregistrement correspondant de données personnelles constituent un pilier central du projet. La protection des données et,

79 FF 1997 I 1, 339.

80 ATF 139 I 242, consid. 3.1, p. 247

81 GÄCHTER THOMAS/RENOLD-BURCH STEPHANIE, in : Basler Kommentar (BSK), Bundesverfassung, 1re éd., 2015, N 10, Artikel 118 BV.

82 GÄCHTER THOMAS/RENOLD-BURCH STEPHANIE, in : Basler Kommentar (BSK), Bundesverfassung, 1re éd., 2015, N 23, Artikel 118 BV.

83 FF 1997 I 1, 339 s.

84 GÄCHTER THOMAS/RENOLD-BURCH STEPHANIE, in : Basler Kommentar (BSK), Bundesverfassung, 1re éd., 2015, N 25, Artikel 118 BV.

85 BOCHUD, M. / PACCAUD, F., Estimating the prevalence and the burden of rare diseases in Switzerland : a short report. Institute of Social and Preventive Medicine, 2014.

86 BIAGGINI GIOVANNI (2007), Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli : Zurich 2007, ch. 15.

87 FF 2007 6345, 6377 57/62