Rapport sur les résultats

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 45 pages

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RDAF et VAS demandent que les patients soient informés dans leur première langue. MaRaVal propose d’intervertir les let. a et b. MaRaVal et VIPS demandent que le représentant légal soit mentionné explicitement à l’art. 6.

4.7 Art. 7 Délai de réflexion

ZH est très favorable au délai de réflexion et à des directives claires qui concernent l’opposition.

CH-PCD, Expertengruppe Kinder- und Jugendmedizin, KiKR, pädiatrie schweiz, SRSK et SwissPed-Net proposent de biffer l’art. 7 sans remplacement et de remplacer le délai de réflexion par le droit de former opposition en tout temps. En effet, l’expérience faite avec le registre des maladies oncologiques a montré que ce délai s’avérait gênant, car il entraînait des retards dans l’enregistrement des données et empêchait l’exploitation efficace du registre.

H+, IG Seltene Krankheiten, LUKS, SBST et unimedsuisse proposent de fixer un délai concret, par exemple 30 jours, à l’expiration duquel on peut supposer que le patient ne fera pas opposition. RDAF, SO, VAS et Vifor demandent de fixer précisément la durée du délai de réflexion dans le droit d’exécution afin d’éviter toute inégalité. SO estime en outre judicieux de déjà fixer ce délai dans le message concernant la loi.

FMCH, FMH, SGED, SGK, SGP et SGPED demandent que les dispositions d’exécution de l’art. 7 soient élaborées en concertation avec les experts médicaux et les acteurs concernés (organisations de patients) sur la base de la jurisprudence et de la doctrine. SPHN demande de remplacer « muss » par « soll » dans la version allemande, car l’instant où l’information est donnée ne peut pas toujours être documenté.

4.8 Art. 8 Opposition

Le Centre, Les VERT-E-S, PSS, TG et ZH approuvent explicitement le droit d’opposition. Les VERT-E- S sont favorables à ce que l’art. 8 prévoie un droit d’opposition large, illimité et sans justification. TG souligne que le droit d’opposition entraîne une surcharge administrative et que le processus doit être aussi peu bureaucratique que possible.

ZG rejette l’art. 8 car, au vu de la rareté des maladies concernées, un droit d’opposition unilatéral va à l’encontre de l’objectif visé par la loi. SO souligne que le droit d’opposition peut engendrer un registre lacunaire, ce qui nuirait à son efficacité.

Expertengruppe Kinder- und Jugendmedizin, KiKR, pädiatrie schweiz, SRSK et SwissPedNet proposent de diviser l’art. 8, al. 2, let. a, car la recherche et les groupes d’entraide poursuivent des objectifs distincts et présentent des bases légales et des exigences en matière de protection des données différentes. Ils proposent en outre de remplacer « bereit sind » par « interessiert sind » dans la version allemande.

FAMH et SGMG proposent d’autoriser les patients à refuser l’inscription dans le registre dès la consultation. FMCH, FMH, SGED, SGK, SGMG, SGP et SGPED soulignent qu’aucune mesure n’est prévue pour garantir que l’information parvienne effectivement à la personne concernée ; de plus, en cas d’opposition, le nom reste selon eux inscrit dans le registre (documentation relative à l’opposition au sens de l’art. 9, al. 3). FAMH et SGMG indiquent qu’une minorité des patients pourrait ne pas souhaiter que leur nom apparaisse dans le registre des maladies rares, et que l’obligation de déclarer peut miner la relation de confiance avec leur médecin. Vanessa Grand demande de remplacer le droit d’opposition par une autorisation préalable, car les données enregistrées peuvent ne pas être complètement supprimées après une opposition. FMCH demande que le processus d’opposition soit numérique et facile d’accès, qu’il garantisse le secret médical, la protection des données et la relation de confiance et veille à ce que l’opposition n’entraîne pas de stigmatisation indirecte.