Rapport sur les résultats
Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 45 pages
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H+, IG Seltene Krankheiten, LUKS, SBST et unimedsuisse demandent que l’opposition prenne la forme écrite. IG Seltene Krankheiten indique que la notion de recherche inclut non seulement la recherche académique, mais également la recherche de l’industrie pharmaceutique. GR demande de réglementer clairement les effets juridiques d’une opposition : suppression complète des données pour une opposition au sens de l’al. 1 (opposition à l’enregistrement), utilisation anonymisée pour une opposition au sens de l’al. 2 (opposition à la réutilisation des données). GR demande également que les patients soient autorisés à demander la suppression de leurs données.
SPHN propose de remplacer le terme « données » par « données liées à la personne (données personnelles et numéro AVS) » à l’al. 2, let. b et c, et demande également de mettre à disposition, dans la mesure du possible sans restriction, les données ne permettant pas d’identifier une personne précise à des fins de recherche et d’assurance de la qualité. GRIP, Vifor et VIPS proposent de publier le nombre d’oppositions au niveau de l’ordonnance. Selon GRIP et Vifor, il faut préciser explicitement que les données peuvent également être réutilisées pour améliorer les soins et, concernant la procédure d’opposition, il faut en outre inscrire un processus simple et compréhensible pour tous dans les dispositions d’application. Interpharma propose que le registre permette aussi de communiquer de nouvelles options de traitement. VAS est favorable au droit différencié d’opposition (conformément à l’art. 8, al. 2) et trouve également important que le patient puisse évaluer le volume des données collectées.
MaRaVal demande dans quelle mesure les patients ou leur représentant légal peuvent avoir accès au registre et modifier leurs propres données. H+, LUKS, SBST et unimedsuisse proposent d’ajouter aux dispositions une réglementation concernant les personnes incapables de discernement et la représentation des enfants, notamment en renvoyant à l’art. 378 CC. Prio.swiss approuve le droit d’opposition visé aux art. 6 à 8, mais demande de réglementer également la suppression ultérieure de l’opposition en particulier pour les maladies rares diagnostiquées pendant l’enfance. En outre, ce droit doit être harmonisé avec la législation relative au DES.
4.9 Art. 9 Conséquences d’un défaut d’information ou d’une opposition
FMH, SGED, SGK, SGP, SGPED et SGPath demandent de contrôler à nouveau l’art. 9, al. 2 et 3,
sous l’angle de la protection des données. SPHN voit une contradiction entre l’al. 1, let. b, et l’al. 2 en ce qui concerne la suppression ou l’anonymisation des données. SPHN prône l’anonymisation des données via la suppression de toutes les données personnelles par le registre, mais plaide pour la conservation des données non personnelles, et en particulier des données liées au diagnostic. KiKR demande d’anonymiser les données de la même manière pour toutes les oppositions.
BE demande de préciser à l’al. 2 quelles données sont anonymisées et lesquelles sont conservées. GR demande également que les données soient entièrement supprimées lors d’une opposition ultérieure au sens de l’art. 8, al. 1, et de préciser les dispositions des art. 8 et 9 en les coordonnant. FMCH demande de compléter l’article en y ajoutant l’obligation de supprimer immédiatement et complètement les jeux de données concernés en cas d’information invalide ou d’absence de consentement. Elle demande en outre que l’anonymisation ou la destruction visées à l’art. 9 soient documentées de manière compréhensible et techniquement contrôlable et que la gestion du registre soit contrôlée régulièrement par une surveillance indépendante de la protection des données.
GUMEK et Interpharma proposent de clarifier les exigences relatives à l’anonymisation ou à la suppression des informations permettant d’identifier une personne. GUMEK indique qu’il est difficile d’exclure que les personnes atteintes de maladies rares et extrêmement rares soient tout de même identifiables et demande si l’anonymisation est possible dans ce type de cas. Interpharma demande de préciser à quel stade les données sont considérées comme suffisamment anonymisées pour l’utilisation secondaire.
ZG rejette l’art. 9 et renvoie au commentaire relatif à l’art. 6, let. c.