Rapport explicatif

Consultation 2024/8: Ordonnance sur la protection du climat · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur la protection du climat Rapport explicatif

3. Grandes lignes du projet

Les grandes lignes du projet sont exposées ci-après. Les différents instruments sont commentés dans le même ordre que dans l’ordonnance. Les commentaires des articles figurent au chapitre 4. La LCl prévoit que l’administration fédérale assume un rôle de modèle en ne générant plus aucune émission nette de gaz à effet de serre en 2040 déjà. Les dispositions d’exécution correspondantes doivent toutefois encore être clarifiées. Le Conseil fédéral les enverra en consultation séparément.

3.1. Objectifs en matière de réduction des émissions et de NET

L’art. 3 LCl fixe l’objectif de zéro net à l’horizon 2050 en Suisse et les objectifs intermédiaires correspondants. De plus, son al. 6 précise que les émissions des transports aérien et maritime internationaux sont désormais également prises en considération dans ces objectifs. Sont concernées toutes les émissions de gaz à effet de serre qui figurent dans l’inventaire des gaz à effet de serre (CO2, méthane, protoxyde d’azote). Pour ce qui est du transport aérien, la prise en compte d’autres substances ayant un effet climatique (dont les émissions d’oxydes d’azote et de particules de suie) est complexe et aucune méthode scientifiquement éprouvée ne s’est encore imposée au niveau international pour calculer l’effet climatique de ces substances. L’OCl propose d’intégrer progressivement ces émissions : dans un premier temps, l’effet climatique des autres substances sera estimé en s’appuyant sur les données de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et sur les connaissances scientifiques actuelles. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) publiera les résultats chaque année avec l’inventaire des gaz à effet de serre. Les bases méthodologiques pour calculer l’impact seront évaluées régulièrement. La Confédération pourra ainsi déterminer si et quand cet impact peut être pris en compte dans l’objectif de zéro net. Une adaptation des bases légales serait alors nécessaire.

3.2. Feuilles de route pour les entreprises et pour les branches

L’art. 5 LCl énonce que toutes les entreprises doivent avoir ramené leurs émissions à zéro net d’ici à 2050 au plus tard. Afin d’atteindre cet objectif, les entreprises peuvent élaborer des feuilles de route sur une base volontaire. Certaines entreprises se fixent déjà aujourd’hui, dans un cadre volontaire (p. ex. Science Based Targets Initiative, SBTi), un objectif de zéro net. Les grandes entreprises (multinationales p. ex.) peuvent prendre cette décision en raison de l’obligation de faire rapport sur les questions non financières prévue par la révision du droit de la société anonyme ou d’obligations prévues par les réglementations climatiques du pays dans lequel se trouve leur siège principal. De plus, les entreprises peuvent être poussées, par leurs clients ou leurs fournisseurs, à se fixer un tel objectif ou s’y engager elles-mêmes. Cependant, une obligation n’entraîne généralement pas à elle seule une réduction des émissions. En effet, pour y parvenir, une entreprise doit recenser ses émissions dans un bilan des gaz à effet de serre complet et définir des mesures à court, moyen et long termes afin d’atteindre cet objectif. Les feuilles de route visées par la LCl comportent donc non seulement un objectif de réduction, mais également un plan concret permettant à une entreprise ou à une branche de planifier sa décarbonation.

L’OCl fixe les exigences minimales de ces feuilles de route pour les entreprises et pour les branches. La possibilité d’élaborer des feuilles de route communes à une branche permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de s’épargner une charge administrative.

En vertu de la LCl, l’établissement de feuilles de route est volontaire. Seules les entreprises voulant bénéficier de l’encouragement de technologies et de processus innovants sont tenues d’élaborer de telles feuilles de route, qui doivent répondre aux exigences minimales fixées.

3.3. Encouragement de technologies et de processus innovants

En vertu de l’art. 6 LCl, les entreprises peuvent demander des aides financières lorsqu’elles projettent d’utiliser des technologies et des processus innovants. Ces aides peuvent concerner des mesures relatives non seulement à des installations sur un emplacement, mais également à des aéronefs, des

7/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275